Arret Nº 1C_429/2018 Tribunal fédéral, 30-09-2019

Date30 septembre 2019
Judgement Number1C_429/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_429/2018
Arrêt du 30 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1. A.________ AG,
2. B.________ AG,
toutes les deux représentées par
Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourantes,
contre
- Municipalité de Saint-Prex,
Administration communale,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
- Service du développement
territorial du canton de Vaud.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juin 2018 (AC.2016.0388).
Faits :
A.
Les sociétés A.________ AG et B.________ AG sont propriétaires de la parcelle n° 680 de la commune de Saint-Prex. D'une surface de 2'860 m2, la parcelle est délimitée au sud par le lac Léman. Elle est colloquée, pour approximativement un tiers de sa surface, en zone de verdure le long des rives du lac, le solde étant affecté en zone de villas B, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, révisé le 12 juin 1997 et mis à jour le 16 février 2011. La parcelle est libre de construction, à l'exception d'un bâtiment de 51 m2 cadastré dans la partie de la parcelle sise en zone de verdure. Le 6 avril 2016, les sociétés propriétaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une villa de deux logements et cinq places de stationnement sur la parcelle précitée. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11 juin au 10 juillet 2016 en dépit de réserves exposées par la commune aux constructrices: une prochaine révision du plan général d'affectation était prévue pour notamment établir une zone réservée sur toutes les parcelles riveraines du lac Léman et implantées hors du périmètre du centre local, dont la parcelle n° 680.
B.
Par décision du 5 octobre 2016, la Municipalité de Saint-Prex a refusé de délivrer le permis de construire tel que sollicité, au motif que le potentiel constructible était utilisé dans sa totalité.
Statuant sur recours des constructrices, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 29 juin 2018. Elle a en bref considéré que la commune pouvait refuser le permis de construire en application de l'art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) vu la non-conformité du projet à la zone réservée en cours d'élaboration. La pertinence de l'affectation de la parcelle en zone réservée n'avait en outre pas à être examinée dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de construire. Enfin, la commune n'avait pas violé le principe de l'égalité de traitement s'agissant de l'application de l'art. 77 LATC.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ AG et B.________ AG demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire sollicité est accordé. Subsidiairement, celles-ci concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal du développement territorial (SDT) dépose des observations à teneur desquelles il indique soutenir l'application de l'art. 77 LATC par les communes aux zones à bâtir surdimensionnées, concluant ainsi au rejet du recours. La commune se détermine et conclut au rejet du recours. Dans un second échange d'écritures, les recourantes répliquent et le SDT se détermine une nouvelle fois.
Considérant en droit :
1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourantes ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. Propriétaires de la parcelle litigieuse, elles sont particulièrement touchées par l'arrêt attaqué qui confirme le rejet de l'autorisation de construire qu'elles ont requise et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF).
Dans sa seconde écriture, le SDT affirme que le recours aurait été déposé tardivement, les féries ne s'appliquant pas aux mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), dont feraient partie les décisions prises en application de l'art. 77 LATC. Si, ainsi qu'on le verra ci-dessous, l'art. 77 LATC a effectivement une nature provisionnelle, il n'en demeure pas moins que la décision consiste en un refus de permis de construire. Or une telle décision n'a pas un caractère temporaire au sens où l'entendait le législateur s'agissant des mesures provisionnelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4133 ch. 4.1.4.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 9 ad art. 98). Les féries s'appliquant en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
En substance, l'arrêt attaqué dit que la commune de Saint-Prex était fondée à refuser le permis de construire, en application de l'art. 77 LATC, au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée. Cette disposition cantonale - remplacée depuis par l'art. 47 LATC - prévoyait en effet notamment que "le permis de construire [pouvait] être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet[tait] le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il [était] contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique". La cour cantonale s'est en revanche refusée à faire un contrôle matériel de la modification prévue, celui-ci relevant de la procédure de planification, elle-même extrinsèque à l'objet du litige. Elle a ainsi jugé que le refus de délivrer le permis de construire n'était pas critiquable.
3.
Les recourantes ne font pas expressément valoir une mauvaise application du droit cantonal par la commune et les premiers juges (art. 77 LATC), mais uniquement une violation du droit fédéral, en particulier les art. 27 LAT et les buts et principes de cette loi (art. 1 et 3 LAT). Dès lors que, comme on le verra ci-dessous (consid. 5), le grief de violation de l'art. 27 LAT ne porte en réalité que sur l'application du droit cantonal, il convient d'examiner en premier lieu si les buts et principes de la LAT ou d'autres dispositions du droit fédéral imposent l'octroi du permis de construire litigieux pour un projet conforme à la planification en vigueur, indépendamment de la question de la planification prévue.
4.
Les recourantes font valoir que leur parcelle "appartient obligatoirement à la zone à bâtir" car elle constitue une brèche de faible importance dans le milieu bâti. Le planificateur aurait l'obligation de classer le terrain en zone constructible puisqu'il appartient légalement à la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.
4.1. Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254, consid. 3.1 p. 257; arrêt 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1 in DEP 2018 p. 537).
La LAT préconise un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et une densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a bis LAT). L'art. 15 LAT...

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