Arret Nº 1C_422/2018 Tribunal fédéral, 04-11-2019

Judgement Number1C_422/2018
Date04 novembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Logement affecté à l'hébergeemnt touristique; résidences secondaires
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_422/2018
Arrêt du 4 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Fonjallaz, Haag et Muschietti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Dominique Favre, avocat,
recourante,
contre
1. WWF Suisse,
2. WWF Valais,
3. Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP),
4. Helvetia Nostra,
tous les quatre représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
intimés,
Conseil communal de Crans-Montana,
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Logement affecté à l'hébergement touristique; résidences secondaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 juin 2018 (A1 17 242).
Faits :
A.
Par trois décisions datées du 29 novembre 2016, le conseil communal de Mollens a délivré à A.________ Sàrl les trois autorisations de construire qu'elle avait requises et levé les oppositions formées par Helvetia Nostra, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, WWF Suisse et sa section cantonale WWF Valais (ci-après: Helvetia Nostra et consorts).
Ces autorisations de construire permettraient de bâtir un " complexe hôtelier secteur 1 " comprenant un bâtiment principal, un parking et cinq chalets, un " complexe hôtelier secteur 2 " comprenant dix grands chalets et cinq petits chalets, un " complexe hôtelier secteur 3 " formé de deux hameaux.
L'ensemble du projet est situé sur les parcelles n° bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh et iii au lieu-dit " L'Aminona " sur la commune de Mollens, en zone chalets d'Aminona et en zone de danger d'avalanches rouge/bleu. Il occupe une surface d'environ 25'000 m2. Le secteur touché par le projet se compose actuellement d'un paysage agricole traditionnel, ouvert et d'un seul tenant, peu touché par les activités anthropiques malgré la présence de quelques chalets d'habitation correspondant à la typologie architecturale traditionnelle dans le secteur. Le lieu conserve pour l'instant les caractéristiques de son utilisation traditionnelle comme zone de mayens. Ce versant exposé au sud jouit par ailleurs d'un ensoleillement exceptionnel et d'un vaste panorama sur la vallée du Rhône ainsi que sur les Alpes valaisannes. En automne, la présence de la forêt d'épicéas et de quelques feuillus en lisière offre un contraste lumineux avec les surfaces. Ces éléments confèrent au site un paysage digne d'un grand intérêt, attractif, préservé et diversifié.
Afin de financer le projet, A.________ Sàrl entend vendre des unités de PPE à des investisseurs. Un projet de constitution de PPE a notamment été produit auprès des autorités communales.
S'agissant des griefs de violation de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le conseil communal s'est basé, dans ses décisions datées du 29 novembre 2016, sur sa décision prise en séance du 13 décembre 2016, instaurant des zones réservées dans plusieurs secteurs de Mollens et d'Aminona jusqu'alors colloqués en zone à bâtir. Il estimait par là " avoir pris sa responsabilité d'autorité en procédant à la mise en conformité de son territoire en regard des règles de la LAT ". Il a ensuite nié toute violation de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), estimant que les conditions de l'art. 7 LRS étaient incontestablement remplies. Il a de plus assorti chaque autorisation d'une charge devant être mentionnée au registre foncier et imposant à tout propriétaire des parcelles d'affecter les logements à l'hébergement touristique. De plus, un " contrat d'exploitation devra être soumis à la commune pour approbation avant toute exploitation d'un immeuble construit ou dans le cadre de l'acte de constitution de PPE des immeubles du projet ".
Les autorisations de construire, datées du 29 novembre 2016, ont été signées par les représentants du conseil communal de Mollens le 30 décembre 2016.
Le 1er janvier 2017, cette commune a fusionné avec celle de Chermignon, Montana et Rondogne pour former celle de Crans-Montana.
B.
Le 13 janvier 2017, Helvetia Nostra et consorts ont recouru contre les décisions du 29 novembre 2016 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais.
Le 18 septembre 2017, le Service valaisan des forêts, des cours d'eau et du paysage a expliqué que le projet n'était plus situé en zone de danger d'avalanches, car une nouvelle carte de danger avait été approuvée par la section danger naturel en avril 2012 et homologuée par le Conseil d'Etat par décision du 16 août 2017.
Par décision du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Helvetia Nostra et consorts et confirmé les décisions communales.
C.
Par arrêt du 22 juin 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par Helvetia Nostra et consorts, qui tendait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat.
Dans ses considérants, la Cour de droit public valaisanne a admis la qualité pour recourir de Helvetia Nostra et consorts. Elle a ensuite examiné le grief soulevé par ces derniers selon lesquels le plan d'affectation des zones (ci-après: PAZ) n'était pas conforme à l'art. 15 LAT. Selon Helvetia Nostra et consorts, dans l'attente de sa révision, l'autorité communale ne pouvait pas adopter, le 24 novembre 2015, le plan d'aménagement détaillé du quartier "Le Clavio" (ci-après: le PAD) et encore moins délivrer des autorisations de construire sans prendre de mesures conservatoires lui permettant, à l'avenir, de procéder à ce travail de révision et de conformité. La Cour de droit public cantonale a sur ce point considéré que le conseil communal de Mollens ne pouvait pas se contenter d'adopter un PAD, sans avoir au préalable modifié son PAZ, lequel datait de 2002 et se rapprochait sensiblement de l'horizon des quinze ans au sens de l'art. 15 LAT. Elle a par conséquent déclaré admettre le recours tendant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat.
La Cour de droit public valaisanne a également examiné la conformité du projet litigieux au regard des exigences du droit fédéral sur les résidences secondaires. Elle a conclu que l'affectation des chalets en hébergement touristique qualifié dans l'acceptation de la LRS était loin d'être garantie et a admis le grief de violation de cette loi. Elle a en conséquence admis le recours, mis les frais d'instance pour la procédure devant le Conseil d'Etat et devant elle à la charge de A.________ Sàrl et condamné cette dernière à verser des dépens pour ces deux instances à Helvetia Nostra et consorts.
D.
A.________ Sàrl forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision dans la mesure où il serait statué sur le fond et à ce que les recours d'Helvetia Nostra et consorts soient déclarés irrecevables, respectivement mal fondés. Elle sollicite par conséquent que les autorisations de construire datées du 29 novembre 2016 soient confirmées. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal cantonal y a renoncé, le Conseil d'Etat a conclu à l'admission du recours. La Commune de Crans-Montana a formulé des observations et déclaré s'en remettre à la décision du Tribunal fédéral, sous réserve du complément à apporter au dispositif de l'arrêt attaqué. Les intimés Helvetia Nostra et consorts ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) a considéré que le recours avait été admis à juste titre sur la base d'une violation de la LRS et mentionné toutefois que l'arrêt attaqué omettait d'annuler la décision du Conseil d'Etat qui avait confirmé à tort les permis de construire litigieux. L'ARE relevait qu'en violation de l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec; RS 702.1), les autorisations de construire comme l'arrêt du 22 juin 2018 ne lui avaient pas été notifiés.
Le Conseil d'Etat, A.________ Sàrl puis Helvetia Nostra et consorts se sont encore déterminés. A.________ Sàrl a ensuite déposé une duplique.
Considérant en droit :
1.
Les pièces nouvelles accompagnant le recours sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Il ressort du dossier qu'elle est au bénéfice d'un droit d'emption sur les parcelles visées par les trois demandes d'autorisation...

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