Arret Nº 1C_417/2018 Tribunal fédéral, 13-12-2018

Date13 décembre 2018
Judgement Number1C_417/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions autorisation de démolir et de construire; qualité pour former opposition; récusation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_417/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Christian Pfammatter,
2. Johannes Frölicher,
3. B.C._ _______ et C.C._ _______,
intimés,
Commune de Bulle,
Préfecture de la Sarine.
Objet
Autorisation de démolir et de construire; qualité pour former opposition; récusation,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2018 (602 2018 55, 602 2018 62).
Faits :
A.
Par décisions des 19 et 20 décembre 1994, le Préfet du district de la Gruyère a délivré les permis de construire sur la parcelle n° 1158 de la commune de Bulle sollicités par D.________ et a rejeté les oppositions formées par A.________, alors propriétaire de la parcelle voisine n° 1294. Par arrêt du 4 mai 1995, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision; il a toutefois annulé le permis relatif à la construction d'une terrasse couverte et a invité le requérant à présenter une nouvelle demande d'autorisation de construire (cause 2A 1995 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours auprès du Tribunal fédéral.
Par décisions des 31 janvier et 10 juillet 2000, le Préfet du district de la Gruyère a délivré à D.________ le permis de construire une terrasse couverte et un jacuzzi, puis a autorisé l'exécution de travaux selon de nouveaux plans déposés par le requérant. Par arrêt du 14 janvier 2009, le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces décisions (cause 2A 2000 9 et 80). Le Tribunal fédéral a rejeté en date du 20 mai 2009 le recours formé par A.________ contre cet arrêt, sous réserve de la question des frais judiciaires (arrêt 1C_73/2009).
B.
Le 1 er mars 2010, A.________ a formé opposition à la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Bulle, incluant les parcelles n° s 1158 et 1294. Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré cette opposition irrecevable au motif que A.________ n'était plus propriétaire de la parcelle n° 1294 et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et auprès du Tribunal cantonal ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 déposée par A.________ le 16 avril 2012. Le 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt du 8 août 2012 (arrêt 1C_443/2012).
C.
Du 21 avril au 8 mai 2017, B.C.________ et C.C.________ ont mis à l'enquête publique une demande de permis de construire deux villas de trois logements chacune et deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 1158, après démolition de la villa existante et de ses annexes.
Par décisions du 20 avril 2018, le Préfet du district de la Sarine a déclaré irrecevable l'opposition à ce projet formée par A.________ et a autorisé les époux C.________ à démolir les bâtiments existants et à construire les villas projetées.
Le 23 mai 2018, A.________ a recouru contre ces décisions auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le 28 mai 2018, le Juge délégué Christian Pfammatter lui a imparti un délai échéant le 28 juin 2018 pour déposer une avance de frais de 1'500 fr. faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable.
Le 12 juin 2018, A.________ a sollicité la récusation du Juge délégué et l'annulation de la demande d'avance de frais. Il demandait à être jugé par une instance de recours totalement indépendante des institutions judiciaires fribourgeoises et le rétablissement immédiat de l'effet suspensif.
Le 25 juin 2018, le Juge délégué Johannes Frölicher a confirmé que la demande d'avance de frais était annulée et que " des décisions seront prises dans les meilleurs délais concernant ses autres demandes ".
Statuant sans échange d'écritures par arrêt du 27 juin 2018, la IIe Cour administrative a rejeté la demande de récusation du Juge cantonal Christian Pfammatter dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et a rejeté le recours formé contre les décisions préfectorales du 20 avril 2018 dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Par acte du 30 août 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il considère comme nul en raison de la participation du Juge cantonal Johannes Frölicher en qualité de président de la cour qui a statué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF à faire contrôler que sa qualité pour former opposition au projet des intimés ne lui a pas été déniée en violation du droit fédéral, respectivement à faire constater que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure qui respectait les garanties d'indépendance et d'impartialité consacrées aux art. 30 al. 1 Cst et 6 CEDH. En raison de l'effet dévolutif du recours formé devant la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, seul l'arrêt rendu par cette autorité le 27 juin 2018 peut faire l'objet...

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