Arret Nº 1C_382/2018 Tribunal fédéral, 10-07-2019

Date10 juillet 2019
Judgement Number1C_382/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_382/2018
Arrêt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. A._ _______,
2. B.__ ______,
3. C._ _______,
4. D.E._ _______ et E.E.________,
5. F.________,
6. G._ _______,
tous représentés par Me Jean-David Pelot, avocat,
recourants,
contre
1. H.I.________ et I.I._ _______, tous les deux représentés par Me Léonard Bruchez, avocat,
2. J.__ ______,
3. K._ _______,
4. L._ _______,
les prénommées agissant par J.________,
intimés,
Municipalité de Chardonne, représentée
par Me Denis Sulliger, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juin 2018 (AC.2017.0207).
Faits :
A.
J.________ est propriétaire de la parcelle n º 208 du registre foncier située sur le territoire de la Commune de Chardonne, au lieu-dit " Es Sorbiers ". Ce bien-fonds a une surface de 1'103 m 2et il n'est pas bâti (en nature de pré ou pâturage). Il est classé dans la zone d'habitation de faible densité du plan général d'affectation de la commune. J.________ a conclu avec I.I.________ et H.I.________ une promesse de vente portant sur ce terrain.
Le propriétaire de la parcelle n º 208 et les promettant-acquéreurs ont déposé le 21 juin 2016 une demande de permis de construire pour un projet de bâtiment de trois logements; il implique la création d'un talus sur la parcelle voisine n º 277, propriété de L.________ et K.________. Ce bâtiment représente le troisième projet soumis par l'architecte des époux I.I.________ et H.I.________. Après l'avoir examiné, la Commission communale d'urbanisme (ci-après: CCU) a rédigé, le 21 avril 2016, un préavis favorable. La Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) s'est également prononcée en émettant un préavis positif le 25 mai 2016, qui a été envoyé à la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité).
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 23 juillet au 22 août 2016, puis du 23 août au 23 septembre 2016. Plusieurs oppositions ont été formées. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines, pour la plupart avec des maisons d'habitation, qui sont accessibles - comme la parcelle n º 208 - par la route communale chemin des Sorbiers.
La demande de permis de construire a été transmise à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis des services cantonaux.
Après avoir pris connaissance des oppositions et d'autres éléments du dossier, les constructeurs ont modifié leur projet sur deux points: ils ont renoncé à l'installation d'un meuble de cuisine permanent prévu sous un couvert à l'extérieur du volume de la construction; ils ont réduit, en façade sud, la longueur de l'ouverture donnant sur la pièce au sous-sol affectée en local commun/bricolage (selon les plans rectifiés portant la date du 16 janvier 2017).
La municipalité a accordé le permis de construire requis le 2 mai 2017 et rejeté, le même jour, les oppositions.
B.
Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a rejeté le recours déposé par les opposants contre la décision précitée.
C.
Les opposants, à l'exception de l'un d'entre eux, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel ils concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2018 ainsi que du permis de construire n º 208/277 délivré par la municipalité et à ce que l'effet suspensif au recours soit accordé. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause devant la CDAP pour nouvel examen au sens des considérants du jugement à intervenir.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt. I.I.________ et H.I.________ s'en sont remis à justice quant au sort de la requête d'octroi de l'effet suspensif; sur le fond, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu'à la confirmation du permis de construire délivré. La municipalité a quant à elle conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que K.________, L.________ et J.________ ne se sont pas déterminés. Les recourants ont déposé une réplique.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires des parcelles voisines du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire l'immeuble litigieux qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants débutent leur écriture par une présentation personnelle des faits et un résumé de la procédure. Dans cette première partie, ils ne cherchent pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formulent ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116 s.).
3.
Les recourants se prévalent ensuite à plusieurs reprises d'une violation de leur droit d'être entendus et du principe d'impartialité au sens des art. 29 et 30 Cst.
3.1. Il convient tout d'abord de préciser que, pour les autorités non judiciaires, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique pas. En revanche, on déduit la garantie d'un traitement équitable et l'exigence d'impartialité de l'art. 29 al. 1 Cst., lequel dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
Au niveau cantonal, l'art. 9 de la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que toute personne appelée à rendre ou préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
3.2. Par ailleurs, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 1C_540/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.1; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).
3.3. Les recourants soutiennent que la CCL consultée pour préavis au sujet du projet de construction n'aurait pas été régulièrement constituée au sens de l'art. 5a de la loi [du canton de Vaud] du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RS/VD 701.43); ils font valoir que ce point n'aurait pas été traité par la CDAP. Il ressort du dossier cantonal que ce n'est qu'au stade de leur réplique du 26 octobre 2017 que les recourants ont critiqué la composition de cette commission. Ils n'ont toutefois soulevé aucun grief précis, n'ont émis aucune conclusion ni ne se sont référés à aucune disposition légale à cet égard. Dans ces circonstances, ils ne peuvent se plaindre que la cour cantonale n'aurait pas traité cet élément. Quoi qu'il en soit, les recourants n'exposent pas qu'ils auraient agi diligemment ou qu'ils auraient été empêchés de le faire, respectivement n'indiquent pas à quel moment ils ont pris connaissance des motifs à la base de leur grief tiré du droit cantonal, ce qu'il leur appartenait de démontrer (cf. art. 10 LPA-VD; cf. également ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1...

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