Arret Nº 1C_382/2017 Tribunal fédéral, 16-05-2018

Date16 mai 2018
Judgement Number1C_382/2017
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire, mise en conformité
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_382/2017
Arrêt du 16 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Franck Ammann, avocat,
recourante,
contre
1. B.B.________ et C.B.________,
2. D.D.________ et E.D.________,
3. F.________,
4. G.________,
5. H.________,
6. I.________,
tous représentés par Me Alain Sauteur, avocat,
intimés,
Municipalité d'Arzier-Le Muids, rue du Village 22, case postale 7, 1273 Arzier-Le Muids, représentée
par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Objet
Permis de construire, mise en conformité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juin 2017 (AC.2015.0334, AC.2016.0153, AC.2016.0154, AC.2016.0155, AC.2016.0156, AC.2016.0157, AC.2016.0158, AC.2016.0159).
Faits :
A.
La société A.________ SA a acquis le 3 avril 2012 la parcelle n º 296 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids, au lieu-dit "Prés-de-la-Cure". Le 9 octobre 2013, cette parcelle a été divisée en quatre nouvelles parcelles adjacentes, portant les n os 296 (3'632 m 2), 2564 (1'404 m 2), 2565 (798 m 2) et 2566 (780 m 2). Ces biens-fonds sont classés en zone de villas, mis à part un compartiment de terrain de 184 m 2 au sud de la parcelle n º 2564, qui est classé en zone village (cf. art. 2 et 2.2 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids [RCAT], approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1992).
Lors du fractionnement, la Municipalité de la Commune d'Arzier-Le Muids a requis du Conservateur du Registre foncier l'inscription d'une mention faisant état de la modification des restrictions légales résultant de la réglementation des constructions ("restriction LATC"), sur chacune des parcelles nouvellement constituées. Cette modification porte sur la répartition de la surface brute de plancher utilisable de l'ancienne parcelle n º 296, à savoir 1'718 m 2 (6'340 m 2en zone villa, avec un coefficient d'utilisation du sol [CUS] de 0,25, et 184 m 2, en zone village, avec un CUS de 0,60 [art. 4.1 RCAT]), sur l'ensemble des nouvelles parcelles. Les parcelles n os 2564, 2565 et 2566 se voient attribuer chacune une surface brute utilisable de 176 m 2; pour la parcelle n º 296, celle-ci est arrêtée à 1'190 m 2. La réquisition adressée au Conservateur porte également la signature de la société A.________ SA.
B.
B.a. Le 1 er novembre 2012, A.________ SA a demandé un permis de construire cinq villas de deux appartements chacune, à savoir la villa A1 sur la parcelle n º 2564, la villa A2 sur la parcelle n º 2565, la villa A3 sur le fonds n º 2566 et les villas B1 et B2 sur la parcelle n º 296; la demande porte également sur la réalisation de 25 places de stationnement. La surface brute de plancher utile de l'ensemble du projet est de 961 m 2.
Mis à l'enquête publique entre le 16 novembre et le 17 décembre 2012, le projet a fait l'objet d'une opposition du propriétaire de la parcelle voisine n º 284. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision municipale levant cette opposition et délivrant le permis de construire requis (n º 25812), l'intéressé a déclaré renoncer à s'attaquer aux villas A1, A2 et A3; le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partant levé l'effet suspensif s'agissant de ces trois constructions.
B.b. Le 26 juin 2013, A.________ SA a déposé une demande portant sur un nouveau projet sur la parcelle n º 296. Celui-ci consiste à modifier les villas B1 et B2, prévues à l'est de la parcelle, en y aménageant trois logements au lieu des deux initialement envisagés; le projet porte en outre sur la construction de deux nouvelles villas, C1 et C2, de trois logements chacune, à l'ouest de la parcelle, ainsi qu'un parking souterrain et quatre places de parc extérieures.
Après avoir levé l'opposition formée contre ce nouveau projet par le propriétaire de la parcelle n º 284, la municipalité a délivré le permis de construire, le 3 février 2014 (permis n º 26228). Selon le dossier d'enquête, la surface brute de plancher habitable ou utilisable totale est de 1'188 m 2, soit inférieure à la limite de 1'190 m 2 prévue par la "restriction LATC" pour la parcelle n° 296 (cf. let. A ci-dessus).
Le voisin intéressé a également recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. En cours de procédure, la société A.________ SA a précisé qu'elle renoncerait à son premier projet (villas B1 et B2 de deux logements chacune) si elle obtenait gain de cause s'agissant du second projet (villas B1, B2, ainsi que C1 et C2). La cour cantonale a par conséquent joint les causes. Par arrêt du 23 janvier 2014, elle a rejeté les recours et confirmé les deux permis de construire délivrés successivement par la municipalité; cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 15 juin 2015 (arrêt 1C_119/2015).
C.
Les villas A1 (parcelle n º 2564), A2 (n º 2565) et A3 (n º 2566) ont été réalisées. Trois propriétés par étages (PPE) ont respectivement été constituées: la PPE "X.________ A", copropriété de L.L.________ et M.L.________ ainsi que de J.J.________ et K.J.________; la PPE "X.________ B", en mains de B.B.________ et C.B.________ ainsi que de D.D.________ et E.D.________; la PPE "X.________ C", dont les copropriétaires sont G.________ et F.________, d'une part, I.________ et H.________, d'autre part.
Aucune construction n'a en revanche été érigée sur la parcelle n º 296 en application des permis de construire n os 25812 (premier projet) ou 26228 (second projet). A.________ SA est actuellement toujours propriétaire de ce bien-fonds.
D.
D.a. Par décision du 11 novembre 2015, la municipalité a révoqué le permis de construire n º 26228 (second projet). Cette révocation fait suite au constat dressé par la commune que des locaux initialement non habitables des villas A1, A2 et A3 avaient été transformés et voués à l'habitation sans autorisation. Cette extension de la surface violant les règles communales sur l'indice d'utilisation du sol, l'autorité a ordonné que la situation soit corrigée par l'inscription d'une mention adéquate sur la parcelle n º 296 (réduction des droits à bâtir); celle-ci a pour effet de rendre non conformes les quatre villas actuellement autorisées (B1, B2 et C1 et C2).
Le 30 novembre 2015, la société A.________ SA a...

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