Arret Nº 1C_318/2017 Tribunal fédéral, 11-07-2018

Judgement Number1C_318/2017
Date11 juillet 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire; reconstruction et agrandissement d'un rural après incendie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_318/2017
Arrêt du 11 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
tous les deux représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
C.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
intimé,
Municipalité de Vulliens, route du Village 21B, 1085 Vulliens, représentée par Me Adrian Schneider, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire; reconstruction et agrandissement d'un rural après incendie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 mai 2017 (AC.2016.0200).
Faits :
A.
C.________ est propriétaire des parcelles nos 107 (22'447 m2) et 109 (23'168 m2) de la Commune de Vulliens, sises en zone agricole, situées à l'est du village. La parcelle n° 107 comporte plusieurs constructions, dont une habitation avec rural ainsi que des bâtiments agricoles. A l'est de ces bâtiments, à cheval sur les deux parcelles, se trouve un poulailler en un secteur constitué en droit distinct et permanent. C.________ exploite sur ses parcelles une entreprise agricole; il détient 135 têtes de bétail représentant 100 UGB et 9'000 poules pondeuses représentant 90 UGB. La parcelle n° 109 est contiguë, au nord, à la parcelle n° 111 sur laquelle est sise l'église communale, classée monument historique au sens des art. 52 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le cimetière attenant à l'église est inscrit à l'inventaire des monuments historiques non classés au sens des art. 49 ss LPNMS.
En janvier 2015, un incendie a complètement détruit le bâtiment d'habitation et rural de la parcelle n° 107. Désirant reconstruire son rural destiné à loger le bétail et l'agrandir afin de se mettre aux normes en matière de détention d'animaux et regrouper tous ses animaux au même endroit, C.________ a déposé, le 7 septembre 2015, une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Vulliens. Cette demande porte sur la reconstruction et l'agrandissement du rural suite à l'incendie de janvier 2015, la création d'une chambre de 20 m2 pour le personnel, l'installation de panneaux photovoltaïques d'une surface totale approximative de 3'430 m2, la création d'un bassin de rétention des eaux claires d'environ 200 m3et des raccordements eaux usées-eaux claires dans les collecteurs communaux existants. Le projet prévoit une surface bâtie de 5'233 m² (soit 1'397 m2 de plus que celle du précédent bâtiment). La surface brute utile de plancher passe de 3'836 m2 à 6'018 m² (2'182 m2 ajoutés dont 20 m² consacrés au logement). Quant au volume en cube SIA, il passe de 18'842 m3 à 60'872 m3 (42'030 m3 ajoutés). Le bâtiment à reconstruire devrait avoir une longueur d'une centaine de mètres pour une hauteur de 14 m. Deux fosses à purin sont prévues, dont l'une, avec un volume de 780 m³, existe déjà et l'autre, avec un volume de 1'260 m³, doit être construite. Le projet prévoit 100 UGB de bétail (vaches laitières et jeune bétail). Le nombre de poules prévues n'était pas précisé à ce stade.
Mis à l'enquête publique du 19 septembre au 18 octobre 2015, le projet a suscité trois oppositions, dont celle de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 441.
Des plans modifiés du 17 décembre 2015 ont été remis à la municipalité. Les modifications portaient essentiellement sur les aménagements destinés à limiter l'impact visuel de la ferme sur le voisinage direct, ainsi que sur la diminution du cheptel, de 140 UGB à 120 UGB répartis de la manière suivante: 100 têtes de bétail (comptant pour 50 UGB compte tenu de la consommation de fourrages grossiers) et 70 UGB poules (précédemment 90 UGB). Il est également prévu d'inscrire au registre foncier une mention indiquant qu'en cas de cessation de l'activité agricole sur les parcelles concernées par le projet, l'agrandissement réalisé lors de la reconstruction de la ferme sera démonté afin d'arriver, le cas échéant, à une surface d'exploitation identique à celle existante avant sinistre.
Le Service cantonal vaudois de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) a préavisé favorablement le projet. Le Service cantonal du développement territorial (SDT) a délivré l'autorisation spéciale requise moyennant respect des conditions liées aux choix de matériaux et couleurs du bâtiment. Le Service cantonal immeuble, patrimoine et logistique, Section monuments et sites (SIPAL) a préavisé négativement le projet, compte tenu de son ampleur et de sa proximité de l'église, tout en laissant au SDT l'appréciation des divers enjeux et la compétence de la protection de ce patrimoine. La Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural - Air climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC) a préavisé favorablement le projet moyennant respect de conditions dans la manière de gérer les émissions d'odeurs.
Les opposants ont demandé la récusation de C.________ en sa qualité de municipal, de même que celle de deux autres municipaux (D.________ et E.________) à qui ils reprochaient d'être prévenus en faveur du constructeur.
B.
Par décisions du 12 mai 2016, statuant sans C.________, la municipalité a rejeté la demande de récusation des municipaux D.________ et E.________, levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Les opposants ont formé recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP).
En cours d'instance, savoir le 22 juillet 2016, la municipalité, composée de trois conseillers municipaux, a rendu une décision de "confirmation de la levée d'opposition" confirmant également la délivrance du permis de construire. Cette décision indiquait expressément qu'elle avait été prise par la Municipalité composée de F.________, G.________ et H.________, étant précisé que ni C.________ ni D.________ n'avaient participé au processus ayant conduit à cette décision.
Par arrêt du 5 mai 2017, après avoir tenu audience et procédé à une vision locale en présence des parties, la CDAP a confirmé les décisions des 12 mai et 22 juillet 2016.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que les autorisations délivrées à C.________. Subsidiairement, il concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. Le SDT et la Municipalité de Vulliens déposent des observations et concluent au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) n'a aucune observation complémentaire à formuler et se réfère également à l'arrêt attaqué. Le constructeur conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dépose des observations et indique qu'il considère l'arrêt attaqué conforme au droit fédéral. L'Office fédéral du développement territorial renonce à prendre position dans cette affaire.
Les parties confirment leur position respective dans un nouvel échange d'écritures.
Constatant que les travaux litigieux avaient commencé, les recourants ont requis que le recours soit assorti de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux sous menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Le constructeur s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci confirmant une autorisation de construire délivrée pour des aménagements sur une parcelle située à proximité directe de la leur. Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours.
2.
Dans la première partie de leur mémoire, les recourants présentent un état de fait détaillé, sans toutefois faire valoir que celui de l'arrêt attaqué aurait été établi de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire) ni expliquer en quoi une modification de l'état de fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Dans de telles circonstances, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération la version des faits présentée par les recourants et s'en tient à l'état de fait de l'arrêt cantonal.
Dans leur seconde écriture, les recourants se prévalent d'une constatation incomplète de faits décisifs pour le sort de la cause par la cour cantonale. Ils se plaignent de ce que celle-ci n'ait pas instruit les questions de l'existence de phénomènes thermiques et de leur incidence sur leur propriété en fonction de la topographie et d'une détermination précise des différentes altitudes. Ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid...

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