Arret Nº 1C_311/2018 Tribunal fédéral, 02-04-2019

Date02 avril 2019
Judgement Number1C_311/2018
Subject MatterConstruction des routes et circulation routière retrait du permis de conduire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_311/2018
Arrêt du 2 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Wagner, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal des automobiles et de la
navigation de la République et canton de
Neuchâtel,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et
canton de Neuchâtel.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 mai 2018 (CDP.2017.349-CIRC).
Faits :
A.
Par décision du 24 novembre 2014, le sous-préfet de Bonneville (France) a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de trois mois à l'encontre de A.________, domicilié à l'époque à X.________ (Neuchâtel), au motif que celui-ci avait circulé, le 21 novembre 2014, à Passy (France), à une vitesse de 92 km/h au lieu des 50 km/h autorisés (arrêté n º 2014/11/48).
Informé de cet arrêté et du fait que le prénommé avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une opposition à cette mesure, la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: SCAN) a, par courrier du 8 avril 2015, suspendu la procédure administrative dirigée contre l'intéressé " jusqu'à droit connu ". Invité par le SCAN à le tenir informé des suites de la procédure, A.________ a indiqué, les 25 août 2015, 21 mars et 5 septembre 2016, qu'il était sans nouvelles du sort de son recours.
Interpellé directement par le SCAN, les 29 mars et 8 septembre 2016, le Tribunal administratif de Grenoble a finalement transmis à cette autorité, le 20 septembre 2016, une copie d'une ordonnance du 6 mai 2015, par laquelle il avait rejeté la requête de A.________, pour le motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste, que ce dernier n'avait pas régularisée dans le délai imparti.
Se référant à cette ordonnance, dont une copie était jointe à l'intention de A.________, le SCAN a informé le prénommé qu'il entendait statuer et lui a, à cet effet, accordé le droit de faire valoir ses éventuelles observations. Y donnant suite par courrier du 7 octobre 2016, celui-ci a allégué que la décision du Tribunal administratif de Grenoble ne lui avait jamais été notifiée. Le SCAN n'ayant pas obtenu de ce tribunal, qui invoquait le secret de la procédure, la date à laquelle cette ordonnance avait été notifiée à l'intéressé, il a invité ce dernier, en vain, à lui transmettre une procuration autorisant ce tribunal à lui communiquer cette information, avec l'avertissement qu'à défaut, il serait statué en conséquence.
B.
Par décision du 9 mars 2017, le SCAN a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois, retenant que si l'infraction commise à l'étranger était grave et que le prénommé était en situation de récidive, la durée minimale du retrait pouvait néanmoins être réduite pour tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée en France. Saisi d'un recours de ce dernier contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le département) l'a rejeté par prononcé du 31 octobre 2017.
C.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a, par arrêt du 28 mai 2018, rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 31 octobre 2017 précité.
D.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu'il soit constaté qu'aucune mesure n'est prononcée à son encontre. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants. Il demande en outre l'effet suspensif au recours.
La cour cantonale et l'Office fédéral des routes se sont référés à l'arrêt attaqué et ont conclu au rejet du recours. Le service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, pour le chef du département, et le SCAN en ont fait de même, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
E.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité...

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