Arret Nº 1C_3/2018 Tribunal fédéral, 23-10-2018

Date23 octobre 2018
Judgement Number1C_3/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_3/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
tous les deux représentés par
Me Stefan Graf, avocat,
recourants,
contre
C.Y.________et D.Y.________,
représentés par Me François Logoz, avocat,
intimés,
Municipalité de U.________,
représentée par Me Martin Brechbühl, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 15 novembre 2017 (AC.2017.0097).
Faits :
A.
D.Y.________ et C.Y.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1811, située sur le territoire de la Commune de U.________, de 2181 m 2, sur laquelle sont érigés une habitation et un garage de 314 m 2et un couvert de 31 m 2. Le bien-fonds est compris entre les parcelles bâties n º 1814 à l'est et n º 1807 à l'ouest, sur lesquelles se trouvent des maisons de maîtres. Il est colloqué dans la zone de villas B régie par le règlement du plan d'extension partiel " zone de villas de xxx " approuvé en 1981 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPEP). Une vaste terrasse (d'une surface d'environ 116 m 2) construite en remblai s'étend devant toute la façade sud du bâtiment, au niveau du rez, et couvre la portion de la piscine semi-enterrée s'étirant vers l'aval. L'unique face visible de la piscine est située à l'aplomb de l'extrémité sud de la dite esplanade et s'ouvre à l'extérieur sur une petite terrasse aménagée partiellement en déblai, devant l'esplanade.
B.
Le 26 juin 2014, D.Y.________ et C.Y.________ ont déposé une demande de permis de construire tendant à la transformation et à l'agrandissement de leur villa sise sur la parcelle n º 1811. Le projet a notamment suscité une opposition de B.X.________ et A.X.________, usufruitiers des parcelles n os 1814 et 1826. Le 20 avril 2015, la Municipalité de U.________ a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Par arrêt du 21 avril 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis les recours formés contre cette décision, notamment par B.X.________ et A.X.________. Elle a annulé les décisions relatives aux oppositions et réformé la décision de la Municipalité de U.________ du 20 avril 2015 dans le sens d'un refus du permis de construire.
Le 5 août 2016, D.Y.________ et C.Y.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour transformer et agrandir leur villa. Par décisions du 17 février 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Le projet autorisé consiste notamment en la construction d'une importante extension habitable s'étendant devant toute la façade sud du bâtiment, à la place de la terrasse existante, d'une surface d'environ 110 m 2 avec une profondeur variant entre 6 mètres et 6,50 mètres, chapeautée à ses extrémités est et ouest par deux toitures de plan carré, à quatre pans (5,80 mètres x 5,80 mètres), et pour le solde par une toiture plate (elle-même surmontée en son milieu d'une coupole vitrée). La nouvelle façade sud comporte en outre trois grandes baies vitrées surmontées de trois oeils de boeuf. Le projet prévoit également la création en aval d'une nouvelle terrasse de 136,4 m 2, couverte d'un dallage. La surélévation par rapport au terrain naturel est comprise entre 1,10 mètres et 1,40 mètres au point le plus élevé (extrémité sud de la terrasse). L'accès à la terrasse depuis le jardin se fait par trois marches d'escalier.
C.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par B.X.________ et A.X.________ contre la décision du 17 février 2017 de la Municipalité de U.________.
D.
B.X.________ et A.X.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel ils demandent, avec suite de frais et dépens, la réforme de l'arrêt cantonal du 15 novembre 2017 en ce sens que leur recours à l'encontre de la décision de la Municipalité de U.________ du 17 février 2017 est admis, leur opposition étant accueillie et le permis de construire pour la transformation et l'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n º 1811 étant refusé. Subsidiairement, ils sollicitent son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La cour cantonale, se référant aux considérants de son arrêt, renonce à se déterminer. La Municipalité de U.________ dépose des observations et conclut au rejet du recours. Il en va de même des intimés, qui concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Dans leurs observations complémentaires, les recourants maintiennent leurs conclusions. Les intimés concluent à l'irrecevabilité des observations complémentaires des recourants tout en se référant à leur réponse dont ils confirment les conclusions.
Considérant en droit :
1.
S'agissant d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne fait l'objet d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les recourants ont pris part à la procédure devant les autorités précédentes. En tant qu'usufruitiers de la parcelle voisine du bâtiment concerné par le permis de construire litigieux, ils sont particulièrement touchés par la décision attaquée. Ils ont donc un intérêt actuel et pratique digne de protection à son annulation ou à sa modification et disposent, dès lors, de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Dans une première partie de leur mémoire, les recourants, alors qu'ils se réfèrent à l'état de fait de l'arrêt attaqué, présentent un résumé de la situation tout en apportant des précisions et des corrections aux éléments retenus. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué ou démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Les recourants ne font en tout état de cause pas valoir qu'une éventuelle correction de l'arrêt sur les points qu'ils évoquent serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Ce n'est que dans leurs observations complémentaires, soit près de quatre mois après l'échéance du délai de recours, que les recourants formulent le grief d'arbitraire en lien avec l'établissement de certains faits, respectivement soutiennent que la correction des éléments qu'ils invoquent serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ce faisant, les recourants ne se limitent pas à répondre aux déterminations des autres participants à la procédure mais complètent la motivation de leur recours, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 135 I 19 consid. 2.2 p. 21). Un tel grief, présenté au-delà du délai de recours, est irrecevable (cf. arrêt...

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