Arret Nº 1C_298/2017 Tribunal fédéral, 30-04-2018

Judgement Number1C_298/2017
Date30 avril 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de démolir et de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_298/2017
Arrêt du 30 avril 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Commune de Lausanne, agissant par sa Municipalité, place de la Palud 2, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourante,
contre
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Jacques Haldy, avocat,
intimés,
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Objet
permis de démolir et de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2017 (AC.2016.0253).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de la parcelle no 2137 de la commune de Lausanne. Ce bien-fonds accueille 6 bâtiments formant un immeuble de trois entrées qui comprend des locaux commerciaux (un tabac et un coiffeur), un établissement public (le Café C.________) et des logements.
Les copropriétaires ont demandé à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) l'autorisation de démolir les bâtiments se trouvant sur leur parcelle et de construire un immeuble de 25 appartements avec un parking souterrain.
Interpellé par la Ville de Lausanne, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après: le SIPAL) a estimé que l'édifice litigieux ne possédait ni l'authenticité ni les qualités architecturales justifiant une mise sous protection au sens de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS/VD; RS 450.11). La note de 4 au recensement architectural lui a été attribuée. Par ailleurs, la parcelle s'intègre dans un quartier figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS), auquel l'objectif de sauvegarde "C" est attribué.
Par décision du 22 juin 2016, la Municipalité a refusé le projet de démolition et de construction, en raison de la valeur patrimoniale du bâtiment existant et de la mauvaise intégration de la construction projetée.
B.
A.A.________ et B.A.________ ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 9 mai 2017, celui-ci a admis le recours, retenant qu'à défaut de mesures de protection, l'immeuble, dont le maintien engendrerait des coûts disproportionnés, pouvait être démoli. Par ailleurs, vu les bâtiments avoisinants, aucun motif d'esthétique ne s'opposerait au projet de construction. La cause a été renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis de construire.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 9 mai 2017 en ce sens que la décision municipale du 22 juin 2016 est confirmée. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel arrêt au sens des considérants. Elle sollicite également l'effet suspensif qui a été accordé par ordonnance du 30 juin 2017.
Le Tribunal cantonal et les copropriétaires concluent au rejet du recours. Le SIPAL n'a pas formulé d'observations. Dans son ultime écriture, la Municipalité a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF).
1.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
L'arrêt attaqué est une décision incidente vu le renvoi qu'il comporte à l'autorité inférieure (dispositif de l'arrêt cantonal ch. 2). Pour ce motif, le recours n'est en principe recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. En l'occurrence, la cour cantonale a annulé la décision de la Municipalité et lui a renvoyé la cause pour octroi du permis de construire. Or, selon la jurisprudence, on se trouve en présence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lorsque la décision attaquée contient des injonctions précises et ne laisse aucune marge de manoeuvre à la commune (cf. ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 23 s.; 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel est le cas en l'espèce puisque la Municipalité de Lausanne est enjointe d'accorder le permis de construire sans disposer d'aucune liberté d'appréciation. Le recours de la commune est donc en principe recevable.
1.2. La Municipalité de Lausanne, qui fait valoir une violation de l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement du territoire et en droit des constructions (cf. ATF 142 I 26 consid. 3.3 p. 30), a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, la recourante estime que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne motivant pas suffisamment sa décision.
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 134 I 83 consid. 4. 1 p. 88). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité).
La violation du droit constitutionnel...

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