Arret Nº 1C_280/2018 Tribunal fédéral, 12-12-2018

Judgement Number1C_280/2018
Date12 décembre 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions permis de construire complémentaire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_280/2018
Arrêt du 12 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
recourantes,
contre
1. D.________,
2. E.________ SA,
3. F.________,
tous les trois représentés par Me Séverine Berger, avocate,
intimés,
Municipalité d'Aigle, Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle, représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
Objet
permis de construire complémentaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mai 2018 (AC.2018.0080).
Faits :
A.
Le plan partiel d'affectation "Sous-le-Bourg" (ci-dessous: le PPA) a été approuvé par le département cantonal compétent le 26 août 2013 et mis en vigueur le 15 août 2014. À son extrémité Est, son périmètre d'environ 14'000 m² confine au vieux bourg d'Aigle. Il prévoit des périmètres de construction pour trois barres de bâtiments (A, B, et C) formés de plusieurs corps, un périmètre B' encastré dans l'angle du périmètre B, destiné à un commerce d'alimentation, ainsi que trois périmètres de construction plus petits (D1, D2 et D3). L'art. 18 du règlement du PPA prévoit que la mesure de l'utilisation du sol est donnée par la surface de plancher déterminante (al. 1), calculée selon les normes SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition répartit la capacité constructible maximale par périmètre constructible (A: 7'770 m², B et B': 7'190 m², C: 3'900 m², soit 18'860 m² au total pour ces quatre périmètres).
Suite à l'enquête publique organisée du 26 août au 24 septembre 2015, la Municipalité d'Aigle a délivré un permis de construire du 20 janvier 2016 pour la construction des bâtiments A, B, B' et C avec un parking souterrain de 206 places et 8 places extérieures.
Sous l'intitulé "réaménagement et réaffectation intérieure, modification de l'implantation des panneaux solaires", une enquête complémentaire a été organisée du 12 juillet au 10 août 2017. Elle a suscité l'opposition de plusieurs personnes qui se plaignaient, entres autres, de la violation des règles sur la récusation ainsi que du principe de l'interdiction de "Doppelvertretung".
En date du 25 janvier 2018, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire correspondant.
B.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ et a déclaré irrecevable celui déposé par A.________, au motif qu'elle n'avait pas pris part à la procédure précédente, et par deux autres personnes dès lors qu'elles n'invoquaient que leur qualité de conseiller municipal. En substance, elle a considéré que B.________ n'invoquait aucun élément susceptible de fonder la récusation du syndic. Par ailleurs, la surface de plancher projetée était inférieure au maximum autorisé par le règlement du PPA. Enfin, la Municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet modifié sans exiger une augmentation du nombre de places de parc.
C.
A.________ et B.________, représentées par le même mandataire et agissant dans un seul et même acte, forment un recours en matière de droit public par lequel elles demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 7 mai 2017, de constater la nullité des décisions prises par la Municipalité dans le cadre de ce projet de construction et, pour le surplus, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour statuer sur les frais et dépens; les recourantes concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Aux termes de leurs observations respectives, la Municipalité et les intimés concluent au rejet du recours. Les recourantes et les intimés procèdent encore à un ultime échange d'écritures.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Il ressort de l'arrêt entrepris que B.________ est propriétaire d'une parcelle contiguë au projet de...

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