Arret Nº 1C_256/2018 Tribunal fédéral, 31-01-2019

Judgement Number1C_256/2018
Date31 janvier 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Péremption du permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_256/2018
Arrêt du 31 janvier 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.A.________,
B.A.________,
tous les deux représentés par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourants,
contre
D.D.________ et E.D.________, représentés par
Me Michèle Meylan, avocate,
intimés,
Municipalité de Chexbres, case postale 111, 1071 Chexbres, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
Objet
Péremption du permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 avril 2018 (AC.2017.0330).
Faits :
A.
D.D.________ et E.D.________ sont propriétaires de la parcelle n º 215 du cadastre de la Commune de Chexbres, d'une surface de 276 m 2, sise dans la zone village au sens des art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984 (ci-après: RC). Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 114 m 2, abritant un logement occupé par les propriétaires et une place jardin.
D.D.________ et E.D.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique du 5 mai au 3 juin 2012 un projet d'agrandissement du bâtiment sis sur leur parcelle, qu'ils ont limité ultérieurement à la construction d'un appartement sous la terrasse (appartement de 3,5 pièces d'environ 90 m 2 sis du côté sud-est). Un permis de construire correspondant à ce projet réduit a été délivré le 1 er octobre 2013 (permis de construire n º 45/2012). Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
Le 28 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ sont devenus propriétaires de la parcelle n º 217, sise à l'est de la parcelle n º 215.
Le 3 février 2015, l'architecte des constructeurs (ci-après: l'architecte) a informé la commune que les installations de chantier (dans le cadre du permis n º 45/2012) seraient montées dès le 16 février 2015. La Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) lui a signifié le 13 février 2015 qu'elle devait approuver, avant le début des travaux, le plan d'installation du chantier, notamment l'emplacement de la grue et le secteur de travail de son bras. La sécurité du chantier devait par ailleurs être assurée et les mesures garantissant la stabilité du mur séparant les parcelles n os 215 et 217 prises.
Le 31 mars 2015, une séance réunissant l'architecte, B.A.________, le syndic, une municipale et le technicien communal a abouti à la signature par les participants d'un accord relatif notamment à l'utilisation de la grue (réglant plus particulièrement le survol de la parcelle n º 217), à l'établissement avant travaux d'un constat de l'état du mur de soutènement séparant les parcelles n os 215 et 217 et à l'installation sur la parcelle n º 217 d'une enceinte de sécurité le long dudit mur.
Le 12 mai 2015, l'architecte a informé la commune que les travaux d'installation du chantier débuteraient le 18 mai 2015.
La grue a été installée le 8 juillet 2015 et des échafaudages mis en place le 9 juillet 2015.
Dans le courant des mois de juin et juillet 2015, des échanges de courriels et des courriers ont eu lieu entre les constructeurs, les époux A.________, respectivement leur conseil, et la commune, au sujet du respect des engagements pris lors de la séance du 31 mars 2015. A la suite d'une nouvelle séance organisée par la commune le 23 juillet 2015, à laquelle ont notamment pris part le conseil des époux A.________, l'architecte, le syndic et deux municipaux, et au cours de laquelle le respect des normes de sécurité ainsi que la démolition des balcons de la maison ont été abordés, l'architecte a signalé à la commune, le 6 août 2015, que le chantier reprendrait finalement le 17 août 2015, par les travaux de sécurisation demandés.
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 5 août 2015 par A.A.________ et B.A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 6 août 2015, interdit à titre superprovisionnel aux constructeurs de faire survoler le bras de la grue au-dessus de la parcelle n º 217, la grue pouvant toutefois s'orienter librement durant les périodes d'arrêt du chantier. Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, les parties ont convenu de suspendre l'instruction pour mettre en oeuvre une expertise amiable portant sur le mur de soutènement séparant les parcelles n os 215 et 217.
Le 8 décembre 2015, le conseil des constructeurs a informé le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que ses mandants avaient pris la décision de suspendre " jusqu'à nouvel avis " les travaux " afin de se donner le temps de réfléchir à la suite à donner à ce projet qui butte contre l'opposition sans concession des voisins ". Il a ajouté que s'il s'agissait pour l'heure d'une suspension provisoire, les installations de chantier existantes seraient toutefois ôtées, dont la grue qui ne serait pas remontée.
Le 11 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle aux frais des constructeurs, considérant que l'interruption du chantier et le démontage de la grue valaient acceptation par actes concluants des conclusions de la partie adverse.
Lors d'un contrôle effectué le 1 er mars 2016 sur la parcelle n º 215, D.D.________ a précisé que les travaux étaient arrêtés pour une durée indéterminée.
Par courrier du 5 mai 2017, la...

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