Arret Nº 1C_213/2018 Tribunal fédéral, 23-01-2019

Judgement Number1C_213/2018
Date23 janvier 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Refus d'établir un plan de quartier, procédure d'autorisation de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_213/2018; 1C_214/2018
Arrêt du 23 janvier 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1C_214/2018
1. A.__ ______,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par Me Xavier Rubli, avocat,
recourants,
contre
D.________,
représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
intimé,
et
1C_213/2018
1. A.________,
2. B.B._ _______ et C.B._ _______,
tous les trois représentés par Me Xavier Rubli, avocat,
recourants,
contre
D.________,
E.________ SA,
tous les deux représentés par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
intimés,
Municipalité de Lutry,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud,
Objet
Refus d'établir un plan de quartier, procédure d'autorisation de construire,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mars 2018 (AC.2016.0101, AC.2016.0085, AC.2016.0086, AC.2016.0099).
Faits :
A.
Les parcelles n os 1'301, 1'302 et 1'303 du registre foncier de la commune de Lutry sont colloquées en zone mixte au sens du plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 septembre 1987. La zone mixte, régie par les art. 140 ss du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT ou règlement communal), "est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles".
Les biens-fonds précités se situent aussi en "territoire d'agglomération I" au sens de la loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RS/VD 701.43).
Au nord-ouest, à environ 150 m, se trouve la Tour Bertholod, qui a été classée monument historique et qui a obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune. Les trois terrains précités sont bordés en amont par la voie de chemin de fer de la ligne du Simplon. A l'aval, de l'autre côté du chemin de Plantaz, se trouve une zone mixte régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux". Les parcelles de cette dernière zone qui bordent le chemin de Plantaz supportent plusieurs immeubles d'habitation constitués en propriété par étages de plusieurs logements. L'accès à ces constructions s'effectue par le chemin de Plantaz. Ce chemin, ouvert à la circulation dans les deux sens, est relativement étroit et bordé de murets sur une bonne partie de son tronçon. Il est pourvu de plusieurs ralentisseurs ("gendarmes couchés").
B.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'302, sise au chemin de Plantaz 68-70. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2, comprend un bâtiment et une maison d'habitation pour 194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2.
La parcelle précitée est bordée à l'ouest par la parcelle n° 1'301, propriété de B.B.________. D'une surface de 2'186 m2 (rectification d'office: art. 105 al. 2 LTF), ce bien-fonds comprend un bâtiment d'une emprise de 229 m2 au sol, un accès et place privée de 153 m2, un jardin de 1'079 m2 et une surface de vignes de 725 m2.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'303, voisine à l'est de la parcelle n° 1'302. Ce terrain, d'une surface de 1'000 m2, abrite une maison d'habitation pour 106 m2 et une place-jardin de 894 m2.
C.
Le 12 mars 2012, A.________ a transmis à la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité) une pétition signée par 18 riverains du chemin de Plantaz sollicitant que la circulation dans cette rue leur soit réservée. Dans sa lettre d'accompagnement à la pétition, la prénommée a exposé que le nombre de véhicules empruntant cette voie ne cessait d'augmenter et posait des problèmes de sécurité, notamment pour les enfants se rendant à pied à l'école. Le 11 juin 2012, la Municipalité a rejeté cette demande, considérant que les ralentisseurs déjà présents paraissaient suffisants pour sécuriser le chemin, lequel générait, selon ses calculs, un trafic automobile de 140 véhicules par jour avec une vitesse moyenne de 35 km/h. Considérant que ce chemin était pourvu de ralentisseurs efficaces, puisque la vitesse moyenne n'excédait pas 30 km/h, elle n'estimait pas utile en l'état de prendre d'autres mesures dans ce secteur. Elle indiquait toutefois que "vu la réalisation de nouvelles constructions, nous envisagerons une nouvelle analyse des mesures à mettre en place".
D.
Le 29 mars 2012, D.________ et la société E.________ SA, promettant acquéreur (ci-après: les constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition des bâtiments existants, d'une maison d'habitation de 10 logements, de 11 places de stationnement couvertes et de 4 places de parking extérieures. Ils ont sollicité une dérogation aux art. 140 et 141 RCAT. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique - Division Patrimoine (SIPAL), de l'association Sauver Lavaux et de l'association Patrimoine Suisse, section vaudoise. Par décision du 27 septembre 2012, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire (comportant une dérogation à l'art. 140 RCAT, ainsi qu'à l'art. 141 RCAT en matière de coefficient d'utilisation du sol). Par arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis les recours interjetés contre l'octroi du permis de construire et la levée d'opposition; elle a considéré en substance que le projet litigieux n'était pas conforme à l'affectation de la zone, dès lors que le bâtiment n'était dédié qu'à la seule habitation.
Le 29 juin 2015, les constructeurs ont déposé un nouveau projet portant sur la démolition des bâtiments existants et la construction de trois bâtiments avec enveloppe thermique renforcée, destinés aux activités professionnelles et au logement ainsi que de deux parkings souterrains de 9 et 34 places. Ils ont formulé une demande de dérogation à l'art. 141 RCAT (CUS). Le projet prévoit une dizaine de logements répartis sur deux bâtiments, ainsi qu'un bâtiment entier et une partie de bâtiment dédiés à des activités professionnelles. Mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015, le projet a suscité 12 oppositions, dont celle de A.________, B.B.________ et C.B.________. Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a écarté les oppositions et octroyé le permis de construire. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 21 mars 2018.
A.________, B.B.________ et C.B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 21 mars 2018 en ce sens que la décision de la Municipalité du 18 février 2016 est annulée et le permis de construire refusé. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (cause 1C_213/2018).
E.
En parallèle, le 4 septembre 2015, A.________ et B.B.________ ont déposé une demande tendant à l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles n° 1'301, 1'302 et 1'303, en application de l'ancien art. 67 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11; voir infra consid. 5.1). Ils s'appuient notamment sur un rapport du 1er septembre 2015 établi à leur demande par les architectes du bureau F.________ SA, spécialisé en aménagement du territoire et en urbanisme. Selon ces experts, le plan des zones et son règlement ne sont pas adaptés aux enjeux présentés par le secteur "Plantaz" (soit les parcelles n os 1'301, 1'302 et 1'303), secteur touché par de nombreux inventaires de protection des sites.
Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles nos 1'301, 1'302 et 1'303 de la commune de Lutry.
Par arrêt du 21 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal...

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