Arret Nº 1C_183/2018 Tribunal fédéral, 22-07-2019

Date22 juillet 2019
Judgement Number1C_183/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Ordre de remise en état hors zone à bâtir
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_183/2018
Arrêt du 22 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Etat de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,
intimé,
Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
Objet
Ordre de remise en état hors zone à bâtir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2018 (AC.2016.0203).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 7'399 de la Commune de Montreux depuis 2011, dont la partie est est colloquée en zone à bâtir dite de résidence d'agrément et sa partie ouest en zone agricole.
Le 6 novembre 1996, la commune avait octroyé aux précédents propriétaires une autorisation de construire sur la partie sud-ouest de la parcelle un garage - réalisé en 1997 - conformément aux formulaire et plan de situation de la demande. Ces documents indiquaient que le garage était situé dans la zone de résidence d'agrément.
A l'occasion d'une demande de permis de construire sans lien avec le présent litige, le Service vaudois du développement territorial (SDT) a constaté qu'un garage semi-enterré construit en 1997 était situé hors de la zone à bâtir alors qu'aucune autorisation cantonale n'avait été délivrée.
B.
Par décision du 10 mai 2016, le SDT a ordonné la remise en état des lieux, à savoir le démontage du garage et l'évacuation des matériaux vers une installation ad hoc ainsi que le rétablissement et le réensemencement du terrain naturel. Un délai au 30 septembre 2016 a été imparti à l'intéressé pour ce faire.
Statuant sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a annulé cette décision par arrêt du 15 mars 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le canton de Vaud, par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, la décision du SDT étant confirmée et un nouveau délai de trois mois étant accordé à A.________ pour s'y conformer. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La commune s'en remet à justice. L'intimé se détermine et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Consulté, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) conclut à l'admission du recours. L'intimé se détermine encore et maintient ses conclusions.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), l'arrêt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public, aucune des exceptions figurant à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Selon l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. Tel est le cas de l'art. 34 al. 2 let. c LAT qui permet aux cantons et aux communes de recourir à l'encontre des autorisations visées aux art. 24 à 24d LAT, à savoir pour des constructions sises, comme en l'espèce, hors zone à bâtir.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, c'est l'autorité cantonale compétente qui décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). En l'espèce, il est constant que le garage litigieux est construit sur la part de la parcelle colloquée en zone non constructible. L'autorisation délivrée par l'autorité communale pour une construction hors zone à bâtir est dès lors nulle.
Pour qu'une autorisation hors de la zone à bâtir soit délivrée, la construction ou l'installation doit soit être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), soit remplir les conditions des exceptions prévues aux 24 ss LAT.
Dans son recours, le département cantonal fait valoir une violation du principe de la séparation du bâti et du non-bâti à titre général et du "droit dérogatoire fédéral" au sens des art. 24 ss LAT en particulier. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la construction n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole et qu'aucune exception légale ne permet d'autoriser la construction litigieuse, de sorte qu'aucun permis de construire ne peut être accordé a posteriori.
3.
Le canton recourant conteste dès lors l'annulation de l'ordre de remise en état prononcée par la CDAP tandis que...

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