Arret Nº 1C_171/2018 Tribunal fédéral, 29-08-2018

Judgement Number1C_171/2018
Date29 août 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions autorisation de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_171/2018
Arrêt du 29 août 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________, représentés par
Me Edmond Perruchoud, avocat,
recourants,
contre
1. C.C.________,
2. D.C.________,
tous les deux représentés par Me Guillaume Grand, avocat,
intimés,
Administration communale de Chalais, place des Ecoles 2, 3966 Chalais,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 16 mars 2018
(A1 17 145).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de la parcelle n º 2211, au lieu-dit "Coujon", à Vercorin. Ce bien-fonds est classé en zone du centre village de Vercorin au sens de l'art. 38 du règlement des constructions et des zones de la commune de Chalais (RCCZ) approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 18 août 1999. Il supporte, dans sa partie nord, une construction d'une surface au sol de 54 m 2; celle-ci jouxte notamment la parcelle n º 2214, propriété de D.C.________. Décrit comme "bâtiment agricole" par le registre foncier, cet édifice est constitué d'une remise et d'un couvert attenant.
Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire concernant cette bâtisse. Leur demande portait sur la "transformation d'une remise existante et d'un couvert à l'état d'origine"; sur la formule officielle de demande d'autorisation, les prénommés ont en outre coché les cases "transformation", "reconstruction ou bât. de remplacement" et "démolition". L'architecte des intéressés a encore et notamment précisé qu'il s'agissait de reconstruire une remise et un couvert existant sans en changer le volume; l'aspect originel de l'ensemble sera ainsi maintenu. La remise sera constituée d'une ossature en bois habillée de planches en sapin posées verticalement comme l'existant. Les pignons actuellement ouverts auront un vitrage fixe. La porte coulissante de la remise recevra également quelques bandeaux vitrés qui amèneront de la lumière dans la remise.
Mis à l'enquête publique le 25 septembre 2015, le projet a notamment suscité l'opposition de D.C.________ et de son époux, C.C.________. Le 23 février 2016, le Conseil municipal de Chalais a délivré l'autorisation de construire et levé les oppositions, précisant, à ce propos, que "la reconstruction se fera dans le gabarit existant".
Par acte du 5 avril 2016, D.C.________ et C.C.________ ont saisi le Conseil d'Etat, qui a admis leur recours par décision du 21 juin 2017.
Le 25 juillet 2017, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 16 mars 2018, la cour cantonale a rejeté leur recours. Constatant que la construction existante ne respectait pas la distance aux limites, elle a jugé que le droit cantonal n'autorisait pas sa démolition et sa reconstruction, même dans un gabarit identique.
B.
Par acte du 18 avril 2018, intitulé recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de nier à C.C.________ sa qualité pour recourir devant le Conseil d'Etat et de déclarer son recours irrecevable. Les recourants concluent également à l'annulation de l'arrêt attaqué. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour ménager une vision locale et nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat fournit quelques explications s'agissant des modifications du droit cantonal entrées en vigueur le 1 er janvier 2018; pour le surplus, il s'en rapporte à l'arrêt attaqué. Le Conseil communal de Chalais s'en remet à la décision de l'autorité compétente. Les intimés se réfèrent à l'argumentation de l'arrêt attaqué et concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les recourants ont répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254).
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (cf. art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible; cela présuppose que le recours puisse être converti dans son ensemble et que les griefs qu'il contient ne doivent pas être traités dans deux procédures différentes (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Ces conditions sont remplies en l'occurrence, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire, irrecevable en tant que tel, sera converti et les griefs des recourants traités sous l'angle du recours en matière de droit public.
Cela étant, la conclusion par laquelle les recourants demandent au Tribunal fédéral de déclarer irrecevable le recours de C.C.________ au Conseil d'Etat est en tant que telle irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités; arrêt 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 1).
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente. Ils sont particulièrement touchés par le refus de l'autorisation de construire sollicitée et peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références).
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière...

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