Arret Nº 1C_170/2018 Tribunal fédéral, 10-07-2018

Date10 juillet 2018
Judgement Number1C_170/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire; qualité pour recourir
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_170/2018
Arrêt du 10 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
- B.________,
- C.________,
tous les deux représentés par Me Luc Pittet, avocat,
intimés,
Municipalité de Morrens, Administration communale.
Objet
Permis de construire; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 mars 2018 (AC.2017.0403).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de divers bien-fonds de la Commune de Morrens, en particulier des parcelles nos 2, 3, 61, 64, 194, 382 ainsi que de la parcelle no 683 constituant un lot de propriété par étages du bâtiment construit sur la parcelle de base no 54.
Par décision du 11 octobre 2017, la Municipalité de Morrens a autorisé la construction de quatre villas individuelles avec garage et couvert ainsi que la construction de trois villas jumelles sur les parcelles nos 107 et 108. Celles-ci sont détenues en copropriété par B.________ et C.________ et se situent à une distance de 250 m de la parcelle la plus proche de A.________.
Le 8 novembre 2017, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision municipale. Par arrêt du 5 mars 2018, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir. Il a considéré que le recours, supposé recevable, aurait été rejeté sur le fond.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui reconnaître la qualité pour agir aux niveaux communal, cantonal et fédéral, ainsi que de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal renonce à le faire et se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés concluent au rejet du recours. La municipalité renonce à se prononcer et se rapporte à la réponse déposée par les intimées, dont elle approuve le contenu. Dans sa dernière écriture, A.________ maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Les juges cantonaux ont brièvement examiné les questions de fond et ont estimé que, si le recours était recevable, celui-ci aurait malgré tout dû être rejeté sur le fond (consid. 1d de l'arrêt attaqué). L'arrêt attaqué, selon son dispositif, se limite cependant à constater l'irrecevabilité du recours. Dès lors, le Tribunal fédéral se bornera à examiner la recevabilité du recours au Tribunal cantonal interjeté par A.________.
3.
Avec sa deuxième écriture, le recourant produit plusieurs pièces nouvelles postérieures à l'arrêt attaqué. Celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Le recourant estime que la qualité pour agir devrait lui être reconnue. La jurisprudence mentionnée par la cour cantonale concernerait des cas où l'opposant dénonçait simplement l'impact du projet sur sa propre situation. En l'occurrence, le...

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