Arret Nº 1C 96/2019 Tribunal fédéral, 27-05-2020

Judgement Number1C 96/2019
Date27 mai 2020
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_96/2019
Arrêt du 27 mai 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
tous les quatre représentés par Me Cédric Matthey, avocat,
recourants,
contre
E.________, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA,
intimé,
Municipalité de Vulliens, route du Village 21B, 1085 Vulliens, représentée par Me Adrian Schneider, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), p.a. Unité du Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (AC.2017.0280).
Faits :
A.
E.________, exploitant agricole, est propriétaire des parcelles 290, 490 et 371 de la Commune de Vulliens. La parcelle 290, affectée à la zone agricole, est constituée pour l'essentiel de pré-champs. Les parcelles 490 et 371 sont situées à environ 200 m en amont de la parcelle 290, en bordure est de la route cantonale menant à Moudon. La parcelle 490 abrite le logement principal de E.________. Celui-ci louait, par ailleurs, pour son bétail, un rural situé dans le village de Vuillens, dont le bail à ferme a été résilié au 31 décembre 2018.
Le 9 mars 2016, E.________ a présenté à la Municipalité de Vuillens une demande préalable pour la construction sur la parcelle 290 d'une stabulation libre destinée à l'élevage, d'une fosse à purin et d'un silo tour pour stocker le fourrage.
Après plusieurs échanges entre le Service cantonal du développement territorial (ci-après: SDT) et la Direction générale de l'environnement et la Direction des ressources et du patrimoine naturel (ci-après: DGE-DIRNA), E.________ a déposé le 8 novembre 2016 deux demandes de permis de construire. La première porte sur la construction d'une stabulation libre d'engraissement et d'une fosse à purin hors sol, la seconde sur l'adjonction d'un silo tour d'une hauteur de 15 m et d'un diamètre de 610 cm.
A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires en mains communes de la parcelle 392, ont formé opposition à ces projets. Leur parcelle, d'une surface de 2'635 m², est affectée à la zone agricole; elle se situe également du côté est de la route menant à Moudon, légèrement en amont de la parcelle propriété de E.________. Une maison d'habitation d'une surface bâtie de 104 m² y est érigée.
La Centrale cantonale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré le 19 avril 2017 une synthèse positive concernant le projet de silo et le 20 avril 2017 concernant la stabulation libre et la fosse à purin.
B.
Par décisions du 16 juin 2017, la municipalité a levé l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________ et a délivré les autorisations de construire requises, moyennant le respect des conditions prévues par la synthèse CAMAC.
Statuant sur recours de A.________ et consorts, après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces décisions par arrêt du 14 janvier 2019. La cour cantonale a en substance jugé que les projets litigieux étaient conformes à l'affectation de la zone agricole; les décisions attaquées ne portaient en outre pas atteinte au principe de la préservation des surfaces d'assolement (ci-après également: SDA).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les décisions du 16 juin 2017 sont annulées; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le SDT et la DGE-DIRNA se déterminent sur les questions relevant de leur compétence; ils confirment adhérer à l'arrêt cantonal et proposent le rejet du recours. La Commune de Vuillens et l'intimé concluent aussi au rejet. Egalement consulté, l'Office fédéral du développement territorial ARE émet des critiques s'agissant de l'état de fait, qu'il juge lacunaire; le Tribunal cantonal n'aurait par ailleurs pas examiné l'affectation et le statut juridique des constructions existantes, éléments nécessaires pour établir la nécessité de nouvelles installations agricoles. La Municipalité de Vuillens et l'intimé se déterminent une nouvelle fois et maintiennent leurs positions respectives. Les recourants se sont prononcés en dernier lieu, le 7 octobre 2019.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. Les recourants, propriétaires d'un terrain situé à une centaine de mètres du lieu où sont prévues les constructions litigieuses, seront potentiellement touchés par les nuisances liées à l'exploitation agricole projetée. Ils ont ainsi un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal. Ils bénéficient par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, la cour cantonale n'ayant pas donné suite à certaines de leurs réquisitions de preuves.
2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
2.2. Les recourants déplorent l'absence de production de pièces détaillant la manière dont le quota cantonal des surfaces d'assolement a été établi; devant l'instance précédente, ils ont en particulier requis la production du "journal de bord SDA", état au 30 juin 2017, afin de déterminer avec précision l'état actuel réel des SDA. Les recourants estiment que le forfait de 3,5%, prévu par le PDCn (cf. Plan directeur cantonal, 3ème adaptation [PDCn3], entrée en vigueur le 1er janvier 2016, fiche F12, p. 290), arrêté lors de la première adaptation du PDCn en 2011, n'aurait depuis lors pas été mis à jour et serait aujourd'hui dépassé. Ce forfait vise à compenser les talus, lisières de forêts, haies, ruisseaux, pylônes électriques, zone de protection des eaux S1, réservoirs d'eau, etc. (cf. PDCn3, mesure F12, p. 290); il est également destiné, selon l'arrêt attaqué, à compenser l'emprise des bâtiments isolés tels que ceux dont la construction est en l'occurrence litigieuse (cf. également PDCn3, fiche F12, p. 290). Or, à suivre les recourants, la part des SDA utilisées depuis 2011 pour différents projets de construction dépasserait aujourd'hui le quota de 3,5 %, aspect que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé d'instruire.
2.2.1. La cour cantonale a relevé que ni le PDCn4 (plan directeur cantonal, 4ème adaptation, approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 [FF 2018 961]). ni la stratégie cantonale en matière de SDA ne mentionnaient plus ce forfait, si bien que l'on ignorait si celui-ci serait maintenu lors d'un prochain inventaire. Cela étant, l'instance précédente a également souligné que le Grand Conseil vaudois avait estimé que, dans le cadre de la 5ème adaptation du PDCn, le canton pourra regagner des surfaces d'assolement...

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