Arret Nº 1C 89/2020 Tribunal fédéral, 23-07-2020

Judgement Number1C 89/2020
Date23 juillet 2020
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Autorisation de construire; remise en état
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_89/2020
Arrêt du 23 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire; remise en état,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 3ème section, du 17 décembre 2019
(ATA/1828/2019 - A/2267/2017-LCI).
Faits :
A.
A.________ SA est propriétaire des parcelles n° 3354, 3355 et 3356, feuille 24, de la commune de Chêne-Bougeries (GE). Situées dans le quartier de Conches, chemin Naville 24-24b, les parcelles sont colloquées en 5ème zone, dite zone villa (cf. art. 58 ss de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses [LCI]; RS/GE L 5 05).
Le 22 octobre 2013, le Département de l'urbanisme du canton de Genève (devenu depuis lors le Département du territoire, ci-après: le Département) a délivré à A.________ SA une autorisation de construire trois villas jumelles avec garages, piscines, locaux annexes et panneaux solaires en toiture. Le 28 novembre 2014, A.________ SA a été mise au bénéfice d'une autorisation de construire complémentaire portant sur une modification de la performance énergétique du projet ainsi que sur une modification des sous-sols.
B.
B.a. Après que, le 25 janvier 2016, un tiers avait dénoncé la recourante au Département, un inspecteur dudit Département s'est rendu sur les lieux le 16 février 2016, constatant à cette occasion que, lors de l'édification des villas et de leurs annexes, des murs et des clôtures avaient été construits sans autorisation sur l'ensemble des trois parcelles. Un mur avait ainsi été érigé à front du chemin Naville, dépassant, à certains points, 2 mètres de hauteur. Des aménagements extérieurs avaient aussi été réalisés alors que ces éléments ne figuraient pas au dossier autorisé.
Conformément à l'ordre adressé le 24 mars 2016 par le Département à B.________, architecte en charge du projet, A.________ SA a déposé le 28 avril 2016 une demande d'autorisation complémentaire pour la construction d'un mur en limite de propriété ainsi que pour les modifications des aménagements extérieurs.
B.b. Lors de l'instruction effectuée par le Département, la demande a fait l'objet de préavis défavorables de la Commission d'architecture du Département ainsi que de la commune de Chêne-Bougeries. La Direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) a préavisé favorablement la demande, sous conditions. Quant au Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) de la Direction générale de l'environnement, il a relevé que les valeurs d'exposition au bruit étaient respectées et que dès lors la construction de murs n'était pas obligatoire au regard des exigences en matière de protection contre le bruit.
Par décision du 28 mars 2017, le Département a refusé l'autorisation de construire sollicitée. Par décision du 14 septembre 2017, il a en outre ordonné à A.________ SA la suppression des murs grillagés en limite de propriétés avec les parcelles n° 976 et 1716 ainsi que le long du chemin Naville, lui infligeant par ailleurs une amende administrative de 5000 francs.
B.c. Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI) a rejeté les recours formés par A.________ SA contre les décisions des 28 mars 2017 et 14 septembre 2017.
Saisie d'un recours de A.________ SA contre ce jugement, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 17 décembre 2019.
C.
Par acte du 7 février 2020, A.________ SA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les décisions rendues par le Département les 28 mars 2017 et 14 septembre 2017 sont annulées et que l'autorisation de construire sollicitée lui est délivrée. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département conclut pour sa part au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 8 juin 2020, A.________ SA persiste dans ses conclusions.
D.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La recourante a pris part à la procédure devant la Cour de justice. En tant que propriétaire destinataire du refus de permis de construire, de l'ordre de remise en état et du prononcé d'amende administrative, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Se prévalant de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, la recourante se plaint que l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué ne consiste qu'en un simple résumé de la procédure menée devant les autorités cantonales, sans que ne soient mentionnées les constatations de fait pertinentes s'agissant des caractéristiques et de l'emplacement précis des installations litigieuses ainsi que de la pratique du Département en matière de murs construits en bordure de propriété, singulièrement dans le quartier où étaient situées ses parcelles.
2.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153; arrêt 1C_663/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287). Les faits en question doivent être pertinents, c'est-à-dire propres à influer sur l'issue du litige. Il appartient au recourant de le démontrer, le Tribunal fédéral n'entrant en matière sur un tel grief que s'il est invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué (cf. ch. 32, p. 9 s.), il est relevé qu'un transport sur place, en présence de représentants des parties, avait été organisé le 8 avril 2019 dans le cadre de l'instruction menée par la Cour de justice. A cette occasion, le juge délégué avait constaté que, sur le côté nord du chemin permettant d'accéder aux trois villas, en limite de propriété avec deux parcelles voisines, était édifié un muret d'environ 80 centimètres de haut, surmonté d'une cloison constituée de montants verticaux en aluminium laqué, entre lesquels étaient tissés des "roseaux" horizontaux. La hauteur totale était de 2.20 mètres environ. A l'extrémité ouest de cette installation, un mur avait été construit. Il constituait l'arrière de la cabane de jardin située sur la parcelle voisine. Une installation similaire était édifiée le long du chemin Naville. Toutefois, le muret inférieur était de moindre hauteur. A l'angle entre le chemin d'accès et le chemin Naville, un mur isolait la place des poubelles. Directement à côté des parcelles concernées, tant le long du chemin Naville que de celui des Bougeries, un treillis, recouvert d'un tissu noir d'un peu plus de 2 mètres de haut, avait été installé.
Par ailleurs, il avait été constaté que les propriétés situées aux alentours étaient séparées de la route ou des propriétaires voisins par différentes installations, notamment par des murs, des murets ou des barrières parfois doublés d'un grillage ou encore des palissades en bois, d'une hauteur quelquefois supérieure à 2 mètres. Certaines installations étaient en outre recouvertes de crépis, de lichen ou de lierre (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", ch. 32 p. 9 s.).
2.3. La recourante n'explique pas dans quelle mesure les constatations effectuées lors de l'inspection locale du 8 avril 2019 et résumées dans l'arrêt entrepris n'étaient pas suffisamment détaillées compte tenu des griefs qu'elle avait formulés dans son recours contre le jugement du TAPI, ni dès lors en quoi les faits retenus seraient empreints d'arbitraire.
De surcroît, la législation cantonale régissant la construction de murs en limite de propriété (en particulier art. 79 et 112 LCI) ainsi que la jurisprudence cantonale et la pratique du Département relativement aux installations...

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