Arret Nº 1C 639/2018 Tribunal fédéral, 23-09-2019

Judgement Number1C 639/2018
Date23 septembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_639/2018, 1C_641/2018
Arrêt du 23 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1C_639/2018
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
recourants,
1C_641/2018
Municipalité de Lutry, Le Château, 1095 Lutry, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourante,
contre
D.________,
E.________,
tous les deux représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
intimés,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2018.
Faits :
A.
A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n º 441 de la commune de Lutry. D'une surface de 2'590 m 2, la parcelle est en nature de vignes, hormis un chemin goudronné réalisé en 2003.
La parcelle n º 441 est colloquée en zone de faible densité, selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 septembre 1987. Cette zone est en particulier régie par les art. 136 à 139 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le département compétent le 1 er juin 2005.
Du 12 août au 10 septembre 2017, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à l'enquête publique un projet sur la parcelle n º 441 visant la construction de deux bâtiments de 3 (bâtiment A) et 5 (bâtiment B) logements. Le bâtiment A, situé au nord, en amont de la parcelle, abrite en outre un parking semi-enterré de 10 places; une place de stationnement extérieure est également prévue.
La présence de terrasses et terrasses végétalisées à chaque niveau entraîne des décalages entre les niveaux des maisons. Il ressort de l'état de fait cantonal que, "s'agissant du bâtiment A, les façades sud et est/ouest présentent des avant-corps respectivement de 3.10 m et 4 m, constitués par le niveau 0, le niveau 1 se situant en retrait et les façades nord/sud, un avant-corps de 4.58 m constitué par le niveau 1, le niveau 2 se situant en retrait. S'agissant du bâtiment B, les façades sud et est/ouest présentent des avant-corps respectivement de 3.10 m et 4.40 m, constitués par le niveau 0, le niveau 1 se situant en retrait et les façades nord/sud, un avant-corps de 4.58 m constitué par le niveau 1, le niveau 2 se situant en retrait".
E.________ et D.________, propriétaires de la parcelle voisine n º 3698, se sont opposés au projet le 30 août 2017. Ils pointaient notamment une violation de la hauteur maximale. Par décision du 26 octobre 2017, la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et accordé le permis de construire. Le 27 novembre 2017, les prénommés ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 6 novembre 2018, après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision municipale; elle a notamment considéré - seul aspect encore litigieux - que le projet contrevenait à la règlementation communale sur la hauteur maximale, en particulier l'art. 19 RCAT.
B.
Par actes séparés des 6 et 7 décembre 2018, les constructeurs, respectivement la Commune de Lutry, forment deux recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Les constructeurs demandent l'annulation de l'arrêt attaqué; quant à la commune, elle en sollicite la réforme en ce sens que le recours cantonal de E.________ et D.________ est rejeté et la décision municipale du 26 octobre 2017 confirmée.
Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer sur les recours et se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties recourantes ont déclaré adhérer aux conclusions les unes des autres. Les intimés concluent au rejet des recours pour autant que recevables. Dans un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt cantonal et portent sur une question juridique identique. Il se justifie dès lors, pour des motifs d'économie de procédure, d'ordonner la jonction des causes 1C_639/2018 et 1C_6414/2018 et de statuer sur les mérites des deux recours dans un unique arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 133 II 366).
2.
Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée; ils sont en principe recevables en tant que recours en matière de droit public.
Les constructeurs recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui annule le permis de construire délivré le 26 octobre 2017. Ils revêtent partant la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La Commune de Lutry, qui invoque une violation de son autonomie, garantie par l'art. 50 Cst., bénéficie également de la qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c LTF; savoir si elle est réellement autonome dans le domaine en cause relève en revanche du fond et non de la recevabilité (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45 et les arrêts cités; arrêt 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2 non publié in JdT 2017 I 303).
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
3.
Dans le cadre de la présente procédure fédérale, seule est litigieuse la question du respect de la hauteur maximale des constructions. S'agissant de la zone de faible densité, celle-ci est déterminée par l'application conjointe des art. 19 et 136 RCAT. La commune recourante soutient à cet égard que, en annulant le permis de construire, le Tribunal cantonal aurait non seulement violé son autonomie, garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., mais également appliqué arbitrairement les dispositions précitées, en particulier l'art. 19 RCAT. A l'appui de leur recours, les constructeurs formulent les...

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