Arret Nº 1C 632/2018 Tribunal fédéral, 16-04-2020

Judgement Number1C 632/2018
Date16 avril 2020
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Plan général d'affectation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_632/2018
Arrêt du 16 avril 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz, Kneubühler, Jametti et Haag.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. A.B.________,
3. B.B.________,
tous les trois représentés par Me Rudolf Schaller, avocat,
recourants,
contre
Conseil communal de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
D.________, représenté par Me Pascal Nicollier,
avocat,
Objet
Plan général d'affectation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 17 janvier 2018 (AC.2015.0216, AC.2017.0026).
Faits :
A.
Le territoire de la Commune de Montreux est régi par le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, qui ont été approuvés initialement par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 décembre 1972 et sont actuellement en vigueur (ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). Des plans d'affectation spéciaux (ou plans d'extension partiels) ont été adoptés ultérieurement pour certains secteurs.
Le 7 mai 1985, le Conseil communal de Montreux a adopté une modification du plan de zones pour la création de zones agricoles et de zones intermédiaires dans différentes parties du territoire communal, approuvée le 8 avril 1987 par le Conseil d'Etat. Cette modification avait pour but d'adapter la planification communale aux exigences de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement territoire (LAT; RS 700) et comportait une réduction des zones à bâtir dans les hauts du territoire communal avec la création de zones agricoles et intermédiaires.
B.
Après l'aboutissement de la procédure d'élaboration de son Plan directeur communal (ci-après: PDCom), approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 2001, la Commune de Montreux a entrepris des études de révision de sa planification pour la partie urbanisée de son territoire. Après un premier examen préalable par les services concernés de l'Etat, un projet de plan général d'affectation et de règlement entièrement révisés (ci-après: projet de PGA et son règlement, ou encore nPGA, respectivement nRPGA) a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, en même temps qu'un addendum au PDCom relatif aux éléments du patrimoine à sauvegarder. Ce projet a suscité 88 oppositions ou interventions. Le 9 janvier 2008, le Service cantonal du développement territorial (ci-après: SDT) a encore rendu un rapport d'examen préalable complémentaire.
Le projet de PGA et son règlement ont subi diverses modifications, issues à la fois du traitement des oppositions, des amendements votés par le conseil communal et des remarques émises par le SDT dans son deuxième rapport d'examen préalable complémentaire du 28 janvier 2011, en lien avec l'entrée en vigueur du PDCom, le 1 er août 2008. Ces modifications ont fait l'objet d'un troisième rapport d'examen préalable complémentaire du SDT, le 23 avril 2013. Elles ont ensuite été soumises, du 4 septembre au 3 octobre 2013, à une enquête publique complémentaire, qui a suscité 44 oppositions.
C.
C.a. Au nombre des intéressés ayant formé opposition, lors de la première enquête publique concernant le nPGA, figurait l'association A.________; A.B.________ a également formé opposition dans le cadre de cette première enquête. La prénommée est copropriétaire, avec son époux, C.B.________, d'un appartement dans un bâtiment sur la parcelle n º 3819, à l'adresse de la route de Fontanivent 64.
Le 2 septembre 2009, sur la base d'un rapport établi par la Municipalité de Montreux (préavis n º 03/2008 du 18 janvier 2018), le conseil communal a adopté le projet de PGA et son règlement tels qu'amendés, ainsi que les propositions de réponse aux oppositions; il a également adopté l'addendum au PDCom (fiches "Eléments du patrimoine", telles qu'amendées).
C.b. Le 3 octobre 2013, dans le cadre de la seconde enquête, A.________, d'une part, et A.B.________ - agissant collectivement avec d'autres intéressés -, d'autre part, ont nouvellement formé opposition.
Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a accepté la proposition municipale de lever les oppositions formulées au cours de l'enquête publique (préavis n º 31/2013 du 29 novembre 2013). Il a également adopté les modifications apportées au PGA et à l'addendum au PDCom.
D.
Par décision du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nPGA, à l'exception de la zone à bâtir de "l'Aire de Prélaz" et de la référence à la carte annexe relative aux dangers naturels; et à la condition que la transcription des dangers naturels dans le plan soit soumise à l'enquête publique dans un certain délai.
Par acte du 28 août 2015, A.________ ainsi que les époux A.B.________ et C.B.________ ont recouru ensemble contre les décisions d'adoption et d'approbation préalable du nPGA devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2015.0216).
L'Office fédéral du développement territorial ARE a également recouru contre la décision du 10 juin 2015. La Commune de Montreux a dès lors entrepris des négociations avec dit office fédéral et a engagé une procédure de modification du projet de PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. Le sort de cette cause ne ressort pas du dossier de la présente procédure.
La cause cantonale AC.2015.0216 a, en conséquence, été suspendue.
E.
Les modifications apportées par la suite au projet de PGA consistent en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisent en outre, au sein de la zone de verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir.
Ces modifications ont fait l'objet d'un nouvel examen préalable du SDT. Elles ont été soumises à l'enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2016. Le 1 er juillet 2016, A.________, les époux B.________, ainsi que d'autres particuliers, se sont opposés à ces modifications, reprenant en substance les griefs développés dans leur recours cantonal du 28 août 2015 (cause AC.2015.0216).
Le 12 octobre 2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.
F.
Le 31 janvier 2017, A.________, les époux B.________, ainsi que les consorts opposants ont recouru contre ces décisions au Tribunal cantonal (cause AC.2017.0026).
Le 8 mars 2017, reprenant la cause AC.2015.0216, la cour cantonale en a ordonné la jonction avec la cause - nouvellement introduite - AC.2017.0026. Le 5 septembre 2017, elle a procédé à une inspection locale.
Sur invitation du juge instructeur, la société D.________, propriétaire de la parcelle n º 8089, sise dans le secteur de Fontanivent, s'est déterminée sur les recours cantonaux, concluant à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
Par arrêt du 17 janvier 2018, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours formé en premier lieu (AC.2015.0216), complétant en conséquence l'art. 40 RPGA, disposition traitant du recensement architectural. A ce sujet, la cour cantonale a en résumé considéré cette règlementation communale insuffisante, le lien entre les mesures communales de protection des bâtiments dignes de protection et les instruments du droit cantonal élaborés dans le cadre de la loi sur la protection des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RS/VD 450.11) étant équivoque. Le second recours (AC.2017.0026) a, quant à lui, été rejeté. Le Tribunal cantonal a en substance nié que l'adoption du nPGA entraînait une augmentation des surfaces à bâtir légalisées au sens de l'art. 38a LAT; il a de même - et notamment - estimé que la zone constructible consacrée par le plan n'était pas excessive, sous l'angle de l'art. 15 LAT.
G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, A.B.________ et B.B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, les décisions du conseil municipal des 3 et 4 septembre 2014 ainsi que du 12 octobre 2016, les décisions d'approbation du DTE des 10 juin 2015 et 10 janvier 2017; ils concluent également à l'annulation du projet de révision du PGA et des amendements de l'enquête complémentaire. Ils demandent au Tribunal fédéral de modifier le projet de PGA comme il suit: réduire sensiblement la zone constructible et prévoir des mesures pour amener la part des résidences secondaires à moins de 20%; prévoir que l'ensemble des vignobles est zone non constructible et protégée au sens de l'art. 17 LAT; prescrire que les Bosquets de Fontanivent, le secteur Derray La Cor, le coteau de Chernex, le secteur Maula-Ferran, le coteau B situé à l'est de l'EMS Joli Bois seront mis en zone non constructible; prescrire que les quartiers du Rialto-Villa des Bains (à l'exception du garage Mettraux) et de A Bon Port seront protégés; dire que les périmètres désignés avec six différentes couleurs sur le plan "Bilan LAT classement" doivent être désignés comme zone non constructible; dire que les superficies désignées dans le plan "Bilan LAT classement" ne doivent pas être prises en compte pour la compensation de l'art. 52a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), puisqu'elles ne sont pas une zone constructible. Subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause à...

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