Arret Nº 1C 617/2019 Tribunal fédéral, 27-05-2020

Judgement Number1C 617/2019
Date27 mai 2020
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Autorisation de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_617/2019
Arrêt du 27 mai 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
recourant,
contre
Administration communale de Sion,
Hôtel de Ville, 1950 Sion 2,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.
Objet
Autorisation de construire hors zone à bâtir,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 25 octobre 2019 (A1 19 7).
Faits :
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1767 du cadastre de la commune de Sion, aux Agettes. D'une surface de 1477 mètres carrés, cette parcelle est classée en zone non affectée ou d'affectation différée selon le plan d'affectation des zones de l'ancienne commune des Agettes homologué le 24 septembre 1980. Elle accueille un bâtiment de 69 mètres carrés inoccupé, qui a servi, aux dires du beau-fils de la propriétaire, A.________, de logement pour l'exploitant et le personnel de l'ancien hôtel de la Rosablanche, entièrement détruit par un incendie en août 1992, puis d'habitation pour la fille de l'exploitant, avant d'être légué à une fondation qui venait en aide aux filles célibataires. Le bien-fonds a été racheté à la fin des années 1980 par C.________, lequel a entrepris des travaux de rénovation intérieure qui ont été interrompus à la fin de l'année 1992.
Le 28 septembre 2013, en accord avec B.________, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire ayant pour objet la rénovation de ce bâtiment aux fins d'y aménager deux logements de trois pièces. Il a complété sa demande, les 14 avril et 7 mai 2014, par le dépôt d'un dossier photographique et de relevés du bâtiment existant, d'un relevé des profils du terrain naturel et d'un nouveau jeu de plans des étages et des façades.
Le projet n'a suscité aucune opposition durant sa mise à l'enquête publique. Il a en revanche fait l'objet d'un préavis négatif du Service cantonal du développement territorial le 30 juin 2014 motivé par sa non-conformité à l'art. 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et par l'avis du Service cantonal des bâtiments, monuments, archéologie, selon lequel le projet présenté ne maintenait pas l'identité du bâtiment, jugé digne de protection, et devait être revu en fonction des remarques émises.
Le 23 juillet 2014, la Commission cantonale des constructions a écrit à A.________ pour lui faire savoir qu'elle souhaitait le rencontrer afin de lui expliquer les possibilités offertes par les art. 24 ss LAT; elle l'invitait, en vue de cette séance, à préparer un historique du bâtiment (anciennes affectations, transformations effectuées, etc.) et à rassembler des photos de tous les locaux intérieurs, des anciennes photos si disponibles ainsi qu'un plan des infrastructures et de raccordements.
Le 13 octobre 2014, A.________ a produit les documents requis et demandé une entrevue.
Le 11 juin 2015, la Commune des Agettes a informé B.________ que le dossier de demande d'autorisation de construire avait été transmis le 17 décembre 2013 à la Commission cantonale des constructions, relevant au surplus qu'aucuns travaux n'avaient été entrepris pour sécuriser et restaurer le bâtiment. A.________ a communiqué une copie de cette lettre à la Commission cantonale des constructions en date du 18 juin 2015 en sollicitant une entrevue rapide.
Le 29 octobre 2015, la Commission cantonale des constructions, par son collaborateur technique, a informé A.________ qu'une autorisation pourrait être envisageable selon l'art. 24d LAT ou, le cas échéant, selon l'art. 24c LAT. Elle l'invitait à prendre contact avec son président pour obtenir les précisions utiles à l'élaboration d'un projet permettant de répondre aux exigences légales et architecturales. Le 9 novembre 2015, A.________ a rencontré le Président de la commission.
Le 9 mars 2016, la Commission cantonale des constructions a invité A.________ à lui communiquer dans un délai de trente jours s'il maintenait sa demande d'autorisation de construire et, dans cette hypothèse, à lui transmettre un dossier photographique de l'état actuel du bâtiment, tout en se réservant le droit d'exiger des documents supplémentaires.
Le 17 mars 2016, A.________ a déclaré maintenir son projet et sollicité une décision sur le fond. Il a produit des plans et des photographies du bâtiment existant ainsi que des plans du bâtiment après rénovation datés du 16 mars 2016.
Interpellé par la Commission cantonale des constructions, le Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie, par sa sous-commission des sites, a émis le 18 janvier 2017 un préavis négatif au motif que le projet ne maintenait pas l'identité du bâtiment, relevant au surplus que ce bâtiment n'était pas digne de protection. Il indiquait les conditions à respecter pour obtenir une autorisation selon l'art. 24c LAT, à savoir:
" Terrain naturel : topographie et alentours à préserver sans aménagement extérieur ou accès.
Volumétrie : maintien intégral de l'enveloppe et des ouvertures existantes et aucune modification du volume (assainissement sans démontage/remontage).
Structure : maintien des structures porteuses existantes.
Enveloppe : maintien du socle et de sa matérialité (murs en pierre) - maintien des façades bois et de leur typologie - maintien des composantes de façade - pour les balcons, selon les traces existantes des anciens figurant encore en façade, adaptation des nouveaux balcons et des garde-corps en cohérence avec la typologie des façades existantes - pour la terrasse projetée en façade ouest, elle n'est pas admise de même que les poteaux porteurs du balcon du rez.
Ouverture : pour les ouvertures, fenêtres à remplacer idem typologie et matériau de celles existantes.
Toiture : maintien de la toiture dans ses dimensions, sa finesse, sa matérialité et sa technique de construction. "
Statuant en séance du 9 février 2017, la Commission cantonale des constructions a refusé de délivrer l'autorisation de construire. Elle a constaté que le projet litigieux n'était pas conforme à la zone agricole à laquelle devait être assimilée la zone non affectée ou d'affectation différée, de sorte que seule une autorisation dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT pouvait être envisagée. Elle a considéré qu'une telle autorisation ne pouvait être accordée sous l'angle de l'art. 24d al. 2 LAT car la construction ne pouvait pas être jugée digne de protection au vu de son état de délabrement et que le projet ne permettait pas de maintenir pour l'essentiel les caractéristiques fondamentales de l'objet initial et en particulier l'aspect extérieur et la structure architecturale d'origine. Elle a retenu que la transformation projetée ne respectait pas l'identité du bâtiment existant et qu'elle ne pouvait pas davantage bénéficier d'une autorisation dérogatoire reposant sur les art. 24c LAT, 41 et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision en date du 13 décembre 2018. Il a confirmé en substance que l'octroi d'une dérogation fondée sur les art. 24c ou 24d LAT n'était pas envisageable car le projet litigieux ne respectait pas l'identité du bâtiment initial.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu le 25 octobre 2019.
B.
Par acte du 25 novembre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public au terme duquel il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal, subsidiairement à la Commission cantonale des constructions, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "sous réserve du droit du Tribunal fédéral de statuer lui-même sur le fond selon l'art. 107 al. 2 LTF".
La Ville de Sion a renoncé à se déterminer et s'en rapporte à justice. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral du développement territorial s'est déterminé. Il tient le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué pour compatible avec le droit de l'aménagement du territoire, en rappelant que la question de l'état du bâtiment, laissée ouverte, devra être résolue au plus tard au stade d'un éventuel nouveau projet respectant son identité.
Le recourant a présenté des observations complémentaires le 3 avril 2020.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. En qualité de beau-fils de la propriétaire du bâtiment, habilité à agir pour le compte de celle-ci, et de destinataire du refus de l'autorisation de construire litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cet arrêt soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce à divers titres une constatation inexacte des faits. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, un tel moyen est notamment soumis à la condition que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort...

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