Arret Nº 1C 614/2020 Tribunal fédéral, 19-10-2021

Judgement Number1C 614/2020
Date19 octobre 2021
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_614/2020
Arrêt du 19 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Müller
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me Timo Sulc, avocat,
2. C.C.________ et D.C.________,
3. E.________,
F.________,
G.________, et
H.________,
tous les quatre représentés par Me François Besse, avocat,
intimés,
Municipalité de Commugny,
route de Coppet 10, 1291 Commugny,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2020 (AC.2019.0274).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 30 et 402 de la commune de Commugny, qu'il entend réunir en une seule parcelle pour la réalisation d'un projet de construction. La parcelle n° 30, d'une surface totale de 1'238 m², est entièrement en zone de village selon le plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en vigueur en 1981. Elle n'est pas bâtie et elle est, d'après le registre foncier, en nature de jardin. La parcelle n° 402 a une surface totale de 6'352 m². D'après le registre foncier, elle est constituée de 216 m² de bâtiments (garage et habitation), 5'685 m² de jardin, 437 m² de forêt et 14 m² d'un cours d'eau. Elle est classée pour l'essentiel en zone de village, une bande de terrain longeant le cours d'eau qui délimite la parcelle en son côté sud-ouest étant affectée en zone de verdure et, pour une petite partie, de forêt. Les surfaces respectives de ces zones sont répertoriées dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, à savoir: 4'709 m² de zone de village, 1'206 m² de zone de verdure et 437 m² d'aire forestière.
En août 2018, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ensemble de quatre immeubles villageois, comprenant 45 appartements et 79 places de parking intérieures, pour une surface brute utile des planchers de 5'176.5 m² et un coefficient d'utilisation du sol de 0.73. Plusieurs oppositions ont été enregistrées lors de la mise à l'enquête publique. A.________ a apporté quelques modifications à son projet en produisant un nouveau jeu de plans le 29 mars 2019, puis en réduisant à 74 places la capacité du parking intérieur selon des nouveaux plans du 15 avril 2019.
B.
La Municipalité de Commugny a statué sur la demande d'autorisation par une décision du 16 juillet 2019. Elle a refusé le permis de construire en invoquant différents motifs, dont notamment des éléments liés à l'esthétique, la volumétrie et l'intégration du projet à l'environnement bâti.
Statuant sur recours du constructeur après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 5 octobre 2020. Elle a en substance examiné la question de l'intégration et de l'esthétique du projet à la lumière des dispositions du règlement communal relatives au coefficient d'occupation du sol dont elle a estimé qu'elles n'étaient pas respectées.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité se détermine et conclut au rejet du recours. Par trois écritures séparées, les intimés (C.C.________ et D.C.________ d'une part, B.________ d'autre part, puis enfin G.________, H.________, E.________ et F.________ d'autre part encore), en font de même.
Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est propriétaire des parcelles litigieuses et requérant de l'autorisation de construire, de sorte qu'il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de l'autorisation de construire; il a en outre un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal (art. 89 al. 1 LTF).
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.2. L'opposant I.________, intimé à la procédure cantonale, est décédé peu après le dépôt du recours au Tribunal fédéral. Ses héritiers ont indiqué avoir vendu le bien-fonds qui justifiait la qualité d'opposant et ont ajouté vouloir être déclarés hors de cause, faute d'intérêt à la procédure. Le Tribunal fédéral en prend acte.
2.
Le recourant entend faire compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué en ce sens que ses parcelles sont situées dans un environnement largement bâti et densifié. Ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid. 3.2.1), cette question n'est pas décisive pour la résolution du litige. En application de l'art. 97 al. 1 LTF, il convient par conséquent de s'en tenir à l'état de fait de l'arrêt attaqué.
Le recourant considère aussi que l'état de fait doit être complété par la teneur de la norme SN 504'421 à laquelle l'art. 44 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RC), appliqué implicitement par la cour cantonale se réfère. Cette norme prévoit à sa figure 1 p. 9 que la surface de terrain déterminante comprend les surfaces de verdure. Le détail de cette norme n'est pas déterminant pour l'issue du litige (cf. consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. Référence y sera toutefois faite dans la mesure utile à l'examen du grief du recourant s'y rapportant.
3.
Le recourant se plaint de ce que la zone de verdure de sa parcelle n° 402 n'aurait, à tort, pas été prise en compte pour le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS). Il y aurait ainsi eu application arbitraire des art. 8 et 35 ch. 2 RC.
3.1.
3.1.1. L'art. 8 ch. 5 RC fixe le coefficient d'utilisation du sol, à savoir le rapport entre la surface de plancher habitable et celle de la parcelle, à 0,7 au maximum. L'art. 35 RC prévoit que la zone de verdure, destinée à sauvegarder les sites et les réserves de verdure, est caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts, ainsi que l'obligation de maintenir et d'entretenir les arbres existants (ch. 1); lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure, la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la surface bâtie et de l'indice d'utilisation, sous réserve des dispositions de l'art. 136 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (ch. 2).
L'art. 136 LATC, qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la loi, prescrit ce qui suit:
"En dérogation à l'art. 48 al. 3 LATC, les dispositions des règlements communaux en force au moment de l'entrée en vigueur de la loi et qui permettent de tenir compte des surfaces non classées en zone à bâtir pour le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol restent applicables durant une période transitoire de cinq ans."
L'art. 48 al. 3 LATC, abrogé depuis le 1er septembre 2018, était rédigé comme qui suit:
"En principe, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à l'art. 54 al. 1 LATC."
Egalement abrogé depuis le 1er septembre 2018, l'art. 54 al. 1 LATC traitait des zones protégées destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure.
3.1.2. De manière générale, la jurisprudence considère que la surface d'une parcelle qui ne peut pas...

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