Arret Nº 1C 568/2018 Tribunal fédéral, 04-12-2019

Judgement Number1C 568/2018
Date04 décembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_568/2018
Arrêt du 4 décembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Kneubühler, Haag et Muschietti.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourants,
contre
D.________, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
intimée,
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par Xavier Michellod, premier conseiller juridique, Direction de la culture et du développement urbain, case postale 6904, 1002 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE/DIREV), Division support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018 (AC.2018.0097).
Faits :
A.
La société D.________ est propriétaire de la parcelle n º 474 du territoire de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds présente une surface totale de 1'319 m². Il supporte actuellement deux bâtiments, désignés au registre foncier comme des habitations avec affectation mixte; ces constructions abritent des locaux désaffectés de petites entreprises ainsi que des logements anciennement occupés par leurs dirigeants et collaborateurs; deux de ces appartements sont actuellement occupés par des squatters.
La parcelle n º 474 borde le côté nord de l'avenue de Tivoli; il s'agit d'une rue passante menant au centre de la ville de Lausanne. Sur les terrains voisins sont érigés des immeubles d'habitation de plusieurs étages, comprenant, pour certains, des commerces au rez-de-chaussée. Ce secteur est délimité, en direction du nord, par la ligne du métro m1 (anciennement: TSOL), parallèle à l'avenue de Tivoli. La parcelle n º 474 est comprise dans le plan d'affectation "concernant les terrains compris entre l'avenue de Sévelin, le plan d'extension n º 633, la rue sans dénomination débouchant sur l'avenue de Tivoli entre les n os 30 et 34, l'avenue de Tivoli, le plan d'extension n º 431" (ci-après: PPA n º 692) adopté par le Conseil communal de Lausanne le 26 août 1997 et approuvé par le département cantonal compétent le 3 février 1998.
Le règlement du PPA n º 692 (ci-après: RPPA) prévoit que les terrains compris dans son périmètre sont d'abord voués à la construction de logements; une partie de la surface brute de plancher de chaque parcelle abritera cependant d'autres fonctions compatibles avec le logement (cf. art. 5 RPPA). Pour les constructions sur la parcelle n º 474, le PPA n º 692 prévoit par ailleurs l'alternative d'implantation suivante: soit l'édification de deux bâtiments distincts au sein des deux périmètres pour "bâtiment nouveau à implantation fixe" délimités, pour l'un, au sud ouest de la parcelle, et pour l'autre, au nord est; ou alors la création d'un seul édifice dans la "zone réservée à la construction éventuelle d'un bâtiment unique contigu aux parcelles n os 474 et 475" également illustrée sur le plan (les deux parcelles précitées constituent l'actuelle parcelle n º 474).
B.
B.a. Le 9 juin 2017, D.________ a déposé une demande d'autorisation relative à un projet portant, en substance, sur la démolition des bâtiments existants et la construction de deux immeubles mixtes de logements et bureaux. Les bâtiments projetés s'inscrivent dans les deux périmètres d'implantation définis par le PPA n° 692 (en d'autres termes, l'option d'un bâtiment unique contigu n'a pas été retenue). Ils sont l'un et l'autre composés de sept niveaux. Le bâtiment A (à l'est) est à 25 m du bord de l'avenue de Tivoli, tandis que le bâtiment B (à l'ouest) se trouve à 12 m de la chaussée. Par ailleurs, le bâtiment A s'inscrit dans un périmètre auquel un degré II (DS II) de sensibilité au bruit a été attribué: les valeurs limites d'immission y sont arrêtées à 60 dB (A), pour la journée, et à 50 dB (A), pour la nuit. S'agissant du bâtiment B, situé en zone de degrés III (DS III), ces limites sont respectivement de 65 et 55 dB (A) (cf. ch. 2 de l'Annexe 3 à l'OPB).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 18 août au 19 septembre 2017. La PPE de Sévelin 6B et 6C, constituée sur la parcelle voisine n º 630 et composée de deux bâtiments d'habitation de plusieurs logements, s'est opposée au projet. A.________ et B.________, propriétaires de l'ensemble des lots et occupant deux appartements, ont également formé opposition à titre personnel.
B.b. Après l'enquête publique, D.________ a transmis à la municipalité un rapport d'évaluation du bruit établi le 30 octobre 2017 par le bureau X.________ (ci-après: rapport acoustique); celui-ci actualise un rapport du 29 février 2016 joint au dossier d'enquête. Il retient notamment les données suivantes (p. 4) :
Niveaux d'évaluation (Lr) selon l'annexe 3 OPB
Pour ces différents points d'immission (DS II ou III), les niveaux d'évaluation au droit de la façade (sans prise en compte des éléments de protection tel que balcon, écran proche...) (précision estimée à +/- 2 dB (A)) sont de:
Pour le bâtiment B (DSIII) :
1. Façade Sud, séjour 1 er étage: Lr jour = 68 dB (A) et Lr nuit = 63 dB (A)
2. Façade Ouest, séjour 1 er étage: Lr jour = 63 dB (A) et Lr nuit = 58 dB (A)
3. Façade Est, chambre 1 er étage: Lr jour = 63 dB (A) et Lr nuit = 58 dB (A)
7. Façade Sud, séjour attique: Lr jour = 67 dB (A) et Lr nuit = 62 dB (A)
8. Façade Ouest, séjour attique: Lr jour = 62 dB (A) et Lr nuit = 57 dB (A)
9. Façade Est, chambre attique: Lr jour = 62 dB (A) et Lr nuit = 57 dB (A)
Pour le bâtiment A (DSII) :
4. Façade Sud, séjour 1 er étage: Lr jour = 63 dB (A) et Lr nuit = 58 dB (A)
5. Façade Ouest, séjour 1 er étage: Lr jour = 58 dB (A) et Lr nuit = 53 dB (A)
6. Façade Est, chambre 1 er étage: Lr jour = 58 dB (A) et Lr nuit = 53 dB (A)
10. Façade Sud, séjour attique: Lr jour = 62 dB (A) et Lr nuit = 57 dB (A)
11. Façade Ouest, séjour attique: Lr jour = 57 dB (A) et Lr nuit = 52 dB (A)
12. Façade Est, séjour attique: Lr jour = 57 dB (A) et Lr nuit = 52 dB (A)
Les valeurs limites d'immission sont respectées pour les locaux donnant sur les façades Nord des bâtiments A et B.
Le rapport préconise par ailleurs les mesures de protection contre le bruit suivantes: les séjours du côté route seront ventilés par une fenêtre donnant sur le balcon, qui sera muni d'un parapet plein d'au moins 1,20 m et d'un plafond absorbant, ce qui permet une amélioration globale d'au moins 4 dB; pour les chambres de la façade est, un écran proche vitré sera installé. A titre de conclusion, le rapport du 30 octobre 2017 retient qu'avec ces mesures de protection les niveaux d'évaluation du bruit routier ne dépassent pas les valeurs limites applicables pour les pièces les plus exposées des logements (aération possible des locaux sensibles par les façades nord ou par des fenêtres protégées du bruit sur les façades est et ouest); dès lors que ces locaux possèdent une autre fenêtre donnant sur une façade moins exposée, un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) pourrait être octroyé par la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE).
B.c. Les différentes autorisations spéciales requises par le projet ont été regroupées dans une synthèse CAMAC du 16 novembre 2017 et transmise à la municipalité. Celle-ci renferme notamment l'assentiment - au sens de l'art. 31 al. 2 OPB - de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC). Selon l'étude acoustique du 30 octobre 2017, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient dépassées pour les deux bâtiments. L'assentiment était néanmoins donné à condition que, pour les séjours côté route des deux bâtiments, des balcons à parapet plein d'une hauteur d'au moins 1,2 m et plafond absorbant soient réalisés; pour les chambres de la façade est des deux immeubles, la pose d'un écran fixe devant la partie ouvrante était également exigée.
Le 7 février 2018, la municipalité a délivré l'autorisation de construire requise, en précisant que le contenu de la synthèse CAMAC en faisait partie intégrante; par décision motivée du même jour, elle a par ailleurs rejeté l'opposition formée contre le projet.
Le 12 mars 2018, la PPE de Sévelin 6B et 6C, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours, lui demandant d'annuler la décision sur opposition, le permis de construire et les autorisations spéciales qui s'y rapportent. Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a estimé que le projet pouvait être mis au bénéfice d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. A cet égard, la cour cantonale a tenu compte des mesures de protection contre le bruit imposées par la DGE ainsi que des dépassements - qualifiés de "pas particulièrement importants" - des valeurs limites d'immission (ci-après: VLI). Le Tribunal cantonal a également pris en considération les caractéristiques du quartier, voué à l'habitation, proche du centre-ville et desservi par les transports publics. Sur cette base, le tribunal a abouti à la conclusion que le projet répondait aux objectifs de l'aménagement du territoire, en particulier au développement de l'urbanisation vers l'intérieur et à la création de logements. L'instance précédente a par ailleurs jugé le projet conforme au RPPA, en particulier s'agissant de la hauteur des constructions.
C.
Agissant par la...

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