Arret Nº 1C 51/2021 Tribunal fédéral, 04-04-2022

Judgement Number1C 51/2021
Date04 avril 2022
Subject MatterConstruction des routes et circulation routière retrait définitif de permis de conduire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_51/2021
Arrêt du 4 avril 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
retrait définitif de permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, du 18 décembre 2020 (CDP.2020.301-CIRC/yr).
Faits :
A.
Le 22 août 2017, A.________ circulait au volant de sa voiture VW Vento sur la route de Provence en direction de Couvet, lorsque, vers 22h50, au lieu-dit "Vers chez Amiet", après avoir passé un passage canadien (bovi-stop), il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a fait une embardée et a terminé sa course contre un arbre sur le côté gauche de la route. Polytraumatisé, il est sorti du véhicule et a été retrouvé le lendemain vers 16 heures dans une grange à environ 1 km du lieu de l'accident. Il a été héliporté au CHUV, où il a été pris en charge au service de médecine intensive, puis aux soins continus du service de neurochirurgie.
B.
La gendarmerie vaudoise a établi un rapport d'accident le 20 octobre 2017 sur la base de l'enquête qu'elle a menée sur place et de l'audition de A.________ du 4 septembre 2017. Elle a retenu que celui-ci avait quitté les lieux de l'accident sans respecter ses devoirs en cas d'accident et qu'une vitesse inadaptée paraissait être à l'origine de l'accident. L'expertise toxicologique réalisée le 24 août 2017 au moyen d'échantillons d'urine et de sang prélevés le 23 août 2017 à 20h30 a notamment révélé que A.________ avait consommé du cannabis et de l'alcool avant l'événement (rapport d'analyse du 18 décembre 2017). Celui-ci a par ailleurs été entendu par la procureure d'arrondissement itinérante du Nord vaudois le 24 janvier 2018. Sur la base de ces éléments, le procureur cantonal STRADA du canton de Vaud l'a, d'une part, condamné à une amende pour consommation de cannabis entre le 2 mars 2016 et le 20 août 2017 (ordonnance pénale du 6 mars 2019); d'autre part, il a renoncé à prononcer une peine pour l'accident de la circulation, en application de l'art. 54 CP, en raison de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte, ordonnant le classement de la procédure pénale pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident (ordonnance pénale du 1er mars 2019).
C.
Après avoir suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a invité A.________ à se déterminer au sujet de l'éventuelle sanction administrative à laquelle il a été exposé en raison de ces faits (courriers des 24 avril 2019 et 24 juin 2019). Dans ses observations du 22 août 2019, A.________ a en particulier soutenu que la perte de maîtrise du véhicule était due à un élément totalement imprévisible (excroissance acérée d'une barre du passage canadien ayant entraîné la crevaison de son pneu avant droit) constitutif d'un cas bagatelle et a demandé qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre.
Par décision du 15 octobre 2019, le SCAN a retiré le permis de conduire à titre définitif avec un délai d'attente de 5 ans au minimum, en application de l'art. 16c al. 1 let. a et d et al. 2 let. e LCR. Cette nouvelle infraction - qualifiée de grave - était intervenue moins de 5 ans après un précédent retrait d'une durée indéterminée prononcée en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (retrait indéterminé, avec un délai d'attente de 24 mois minimum du 27 juin 2011, révoqué le 12 novembre 2013 pour 3 infractions graves en 10 ans), ce qui justifiait le retrait définitif (art. 16c al. 2 let. e LCR).
Par prononcé du 3 juillet 2020, le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le Département) a admis le recours déposé par A.________ et réformé le chiffre 1 du dispositif de la décision, en ce sens que la faute était moyennement grave (art.16b al. 1 let. a LCR) et que le permis était retiré à titre définitif avec un délai de 5 ans minimum (art. 16b al. 2 let. f LCR).
D.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________. En substance, elle a estimé que la perte de maîtrise de la voiture, en raison d'une vitesse inadaptée, avait crée un danger intense pour les autres usagers de la route. Quant à la faute, elle était de moyenne gravité, la faute particulièrement légère défendue par le recourant n'était pas envisageable et supposait un véritable "coup du sort".
E.
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renoncer au prononcé de toute mesure administrative à son encontre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure ou toute autre autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et le SCAN se réfèrent à l'arrêt entrepris et concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de...

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