Arret Nº 1C 494/2022 Tribunal fédéral, 09-05-2023

Judgement Number1C 494/2022
Date09 mai 2023
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Autorisation de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_494/2022
Arrêt du 9 mai 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
C.C.________ et D.C.________,
E.E.________ et F.E.________,
G.________,
tous représentés par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourants,
contre
H.________,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
I.________ SA,
intimés,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
Commune de Collonge-Bellerive,
chemin du Château-de-Bellerive 1,
1245 Collonge-Bellerive,
représentée par Me Philippe Prost, avocat.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 6 août 2022 (ATA/791/2022 - A/35365/2020-LCI).
Faits :
A.
H.________ est propriétaire de la parcelle no 8'640 de la commune de Collonge-Bellerive, d'une surface de 2'004 m2, sise en zone 5. Sur cette parcelle sont érigés un bâtiment d'habitation d'une surface de 321 m2, un garage, une piscine de 55 m2 ainsi qu'un pool house de 42 m2. Par requête du 5 juin 2019, I.________ SA a sollicité, pour le compte de H.________, l'autorisation de démolir l'habitation et le garage - la piscine et le pool house étant conservés -, ainsi qu'une autorisation de construire un bâtiment d'un étage sur rez plus attique. Le projet de construction se présente sous la forme d'un habitat groupé de cinq logements, d'une surface brute de plancher de 960 m2 répondant à un standard de très haute performance énergétique, avec garage souterrain. L'indice d'utilisation du sol s'élève à 47,9%. Le 21 août 2019, la commune a préavisé défavorablement le projet en raison d'une densification trop élevée. Elle a confirmé son préavis le 22 janvier 2020.
La Direction des autorisations de construire du canton de Genève (ci-après: DAC) a d'abord requis une modification du projet; puis, sur la base du projet modifié, elle a formulé un préavis favorable sous conditions. Il en ressort notamment que les constructions de peu d'importance (ci-après: CDPI) s'élèvent à 85,3 m2, ce qui représente 4,3% de la surface totale. Le 17 juillet 2019, l'Office de l'urbanisme a préavisé favorablement le projet, et, le 21 janvier 2020, la Commission d'architecture (ci-après CA) a aussi rendu un préavis favorable tant sur le projet que sur la dérogation de l'art. 59 al. 4 de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05).
Le 31 juillet 2019, E.E.________ et F.E.________, C.C.________ et D.C.________, ainsi que A.A.________ et B.A.________, propriétaires de parcelles sises à proximité du projet, ainsi que deux autres propriétaires de parcelles voisines ont formé opposition au projet, alléguant que les conditions d'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 59 al. 4 LCI n'étaient pas réalisées. Par courrier du 16 décembre 2019, les précités ont confirmé leur opposition auprès de la CA en l'invitant à se rendre sur place. Celle-ci leur a indiqué qu'en l'absence d'homogénéité architecturale dans le quartier, l'argument d'une harmonie du bâti ne pouvait être invoqué.
B.
Le 2 octobre 2020, le Département cantonal du territoire (ci-après: le Département) a délivré l'autorisation de construire ainsi que l'autorisation de démolir.
Par acte du 2 novembre 2020, la commune a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI) contre l'autorisation dont elle a requis l'annulation en invoquant en particulier la violation des art. 59 al. 4 LCI. Par acte du même jour, les opposants ainsi que G.________ ont aussi interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir de nombreuses violations du droit, dont notamment celle de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations...

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