Arret Nº 1C 470/2019 Tribunal fédéral, 31-01-2020

Judgement Number1C 470/2019
Date31 janvier 2020
Subject MatterConstruction des routes et circulation routière Retrait du permis de conduire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_470/2019
Arrêt du 31 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Müller.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière
et de la navigation du canton de Berne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Commission de recours
du canton de Berne contre les mesures LCR
du 21 novembre 2018 (RK 127/18).
Faits :
A.
Le 14 mai 2018, à Berne, non loin du centre commercial Westside, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, la voiture qu'il conduisait étant entrée en collision, après qu'il avait tenté une manoeuvre de dépassement, avec la voiture qui le précédait.
Par ordonnance pénale du 1 er juin 2018, le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland, a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en relation avec les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR et l'art. 10 al. 1 OCR, à une amende de 300 francs.
Aucune opposition n'a été formée contre cette ordonnance pénale.
B.
Le 13 juin 2018, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2018. L'intéressé a pris position le 25 juin 2018.
Par décision du 17 juillet 2018, l'OCRN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 17 juillet 2018. Les considérants de l'arrêt ont été notifiés à l'intéressé le 31 juillet 2019.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement qu'il " constate et prononce la nullité " de l'arrêt du 21 novembre 2018, qu'il " constate la violation de [ses] droits et prononce l'annulation [de l'arrêt précité] et des décisions des instances inférieures " et qu'il " statue sur le fond dans le sens [qu'il] n'était pas le responsable de la collision entre les trois voitures impliquées le 15 [recte: 14] mai 2018, ni n'a commis de faute ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'instance précédente, plus subsidiairement à l'OCRN.
Invitée à se déterminer, la Commission de recours a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des routes (OFROU) et l'OCRN ont pour leur part conclu au rejet du recours.
Le 17 décembre 2019, A.________ a persisté dans ses conclusions.
D.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). On comprend du reste, en dépit de l'imprécision des conclusions formulées à titre principal, que le recourant entend être libéré de toute sanction administrative en raison des faits qui se sont déroulés le 14 mai 2018, de sorte que, dans cette mesure, le recours est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés; il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3). Par ailleurs, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, outre la production du dossier complet en mains de l'instance précédente et de l'OCRN, le recourant requiert la production du dossier pénal constitué par le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland - y compris " les documents internes des policiers du poste de police de Berne Bümpliz " - ainsi que les rapports et expertises établis par la compagnie d'assurance B.________ et par la carrosserie C.________ ensuite des faits du 14 mai 2018. Il demande en outre le témoignage de l'expert d'assurance qui a procédé à l'examen des dommages et à l'évaluation des coûts de réparation, de même que celui du carrossier qui a établi le constat des dommages causés sur son véhicule.
En l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prise en compte de faits nouveaux ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction en procédure fédérale, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à ces requêtes.
Pour le reste, conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, l'instance précédente a transmis dans le délai imparti le dossier de la cause, lequel comprend celui constitué par l'OCRN ainsi que l'ordonnance pénale du 1er juin 2018 et le rapport de police établi le 24 mai 2018.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
4.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, arguant s'être vu refuser la consultation du dossier, alors qu'il avait contacté l'OCRN à cette fin, le 22 août 2018, soit pendant le délai de recours contre la décision du 17 juillet 2018 qui arrivait à échéance le 24 août 2018.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124...

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