Arret Nº 1C 46/2019 Tribunal fédéral, 07-11-2019

Judgement Number1C 46/2019
Date07 novembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_46/2019
Arrêt du 7 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, recourants,
contre
1. B.________,
2. C.________et D.________,
représentés par Me Philippe Prost, avocat, intimés,
Municipalité de Crans-près-Céligny, rue du Grand-Pré 25, case postale 24, 1299 Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), p.a. Unité du Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2018 (AC.2018.0203).
Faits :
A.
Au mois d'avril 2016, D.________ et C.________ (propriétaires) ont mis à l'enquête un projet de construction, par B.________ (constructeurs), d'une villa familiale avec couvert à voiture sur la parcelle n° 106 de la commune de Crans-près-Céligny. Selon le plan d'affectation communal de 1982, la parcelle est colloquée pour partie en zone du Bourg et pour partie en zone de verdure. Le projet a fait l'objet de l'opposition, notamment, de A.A.________ et B.A.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 792. Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité a levé l'opposition et le permis de construire a été délivré le 5 septembre 2016. Les opposants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) d'un recours contre le permis de construire, puis d'un recours contre une décision de constatation de la nature forestière prise le 4 mai 2017 par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE). Par arrêt du 12 février 2018, la CDAP a admis le recours et a annulé l'autorisation de construire, considérant que l'accès à la parcelle ne reposait pas sur un titre juridique suffisant. La CDAP a confirmé en revanche l'emplacement de la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure ainsi que la décision de constatation de la nature forestière. Les autres griefs, relatifs notamment aux dangers naturels, à l'esthétique et à la surface constructible, ont également été rejetés.
Le 30 mai 2018, la Municipalité a accordé un nouveau permis de construire, après déplacement de l'assiette de la servitude d'accès. A.A.________ et B.A.________ ont derechef saisi la CDAP qui, par arrêt du 7 décembre 2018, a rejeté le recours. Le nouveau permis (rectifié le 30 août 2018) pouvait être délivré sans nouvelle enquête publique. Les recourants ne soulevaient aucun grief en rapport avec la nouvelle planification adoptée en juin 2017 et approuvée par l'autorité cantonale en décembre 2017. Les griefs relatifs à l'arrêt du 12 février 2018 ont été écartés, de même que ceux qui concernaient la modification de la servitude d'accès.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que leur recours est admis et que la décision municipale est annulée, sous suite de frais et de dépens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 26 février 2019.
La cour cantonale se réfère à son arrêt, sans observations. Les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La commune de Crans-près-Céligny conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels - ECA - relève que l'autorisation spéciale qu'il a délivrée en cours de procédure ne fait pas l'objet du recours.
Dans leurs observations du 9 avril 2019, les recourants présentent une nouvelle argumentation censée pallier les imprécisions de leur écriture initiale. Ils persistent dans leurs conclusions, tout comme les autres parties à la procédure. Les recourants ont encore déposé une écriture spontanée le 1er juin 2019.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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