Arret Nº 1C 413/2019 Tribunal fédéral, 24-03-2020

Judgement Number1C 413/2019
Date24 mars 2020
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_413/2019
Arrêt du 24 mars 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Jametti.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
tous représentés par Me Patricia Michellod, avocate,
recourants,
contre
F.________,
G.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Reymond, avocat,
intimés,
Municipalité de Begnins, Administration communale, route de Saint-Cergue 14, 1268 Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 juin 2019 (AC.2018.0244).
Faits :
A.
F.________ et G.________ sont propriétaires de la parcelle no 272 de la Commune de Begnins. D'une surface du 1'294 m², elle est colloquée en zone d'habitation I au sens des art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police des constructions (RPGA) adopté le 8 décembre 2009 et entré en vigueur le 23 juin 2010, après son approbation par le Département compétent. Ce bien-fonds supporte un bâtiment de 97 m² abritant un logement; il est composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Cette parcelle présente une pente dans le sens nord/sud. Elle est bordée à l'est par le chemin du Pauffet.
Le 6 novembre 2017, F.________ et G.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une piscine chauffée, ainsi que sur l'extension du bâtiment existant, plus précisément son agrandissement vers l'ouest et vers le sud, sur ses trois niveaux.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 février au 12 mars 2018. E.________, propriétaire de la parcelle contiguë n º 273 au nord s'y est opposée, invoquant notamment une perte de vue. Se sont par ailleurs également opposés au projet, B.A.________ et A.A.________ (propriétaires de la parcelle n° 864 au nord-ouest, en amont de la route de la Loye), B.________ (propriétaire de la parcelle contiguë n º 675 à l'ouest), C.________ (propriétaire de la parcelle n º 862 au nord-ouest, en amont de la route de la Loye), ainsi que D.________ (propriétaire de la parcelle n º 283 au nord-ouest, en amont de la route de la Loye).
Les autorisations spéciales requises par le projet ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés; celles-ci ont fait l'objet d'une synthèse CAMAC du 8 mars 2018, laquelle renferme par ailleurs les préavis des autres services cantonaux compétents.
Par décisions du 12 juin 2018, la M unicipalité de Begnins a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions.
Le 13 juillet 2018, agissant de concert, E.________, B.A.________ et A.A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ ont recouru contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 13 juin 2019. Elle a en substance considéré que le projet était conforme aux prescriptions communales en matière de police des constructions, spécialement s'agissant de la hauteur de celles-ci.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, E.________, B.A.________ et A.A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et, cela fait, la décision du 12 juin 2018 délivrant le permis de construire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Begnins propose le rejet du recours; elle précise notamment que les dispositions du RPGA ont été appliquées dans le respect de son autonomie. Les constructeurs intimés concluent également au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Aux termes de deux derniers échanges d'écritures, les parties ont implicitement persisté dans leurs conclusions; les recourants ont par ailleurs produit un rapport de commission du 29 octobre 2019 concernant une motion communale demandant la révision urgente du règlement des constructions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. E.________ a pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que voisine directe de la parcelle sur laquelle est envisagé le projet, dont elle conteste notamment la conformité avec les prescriptions en matière de hauteur de constructions, se prévalant à cet égard d'une perte de vue, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme l'autorisation de construire. Elle bénéficie dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, qualité qui n'est d'ailleurs plus discutée à ce stade. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. La qualité pour agir des autres recourants peut par conséquent - comme devant l'instance précédente - demeurer indécise.
2.
A l'appui de leurs observations du 5 novembre 2019, les recourants produisent un rapport de commission du 29 octobre 2019 concernant une motion communale demandant la révision urgente du règlement des constructions. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable; il en va de même des conclusions qu'en tirent les recourants, notamment s'agissant de la prétendue existence de pratiques contradictoires dans l'application du RPGA (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Les recourants soutiennent que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte. Ils se contentent à cet égard cependant de livrer leur propre version et appréciation s'agissant de certains points de fait, sans toutefois démontrer - alors que cette démonstration leur incombe (art. 106 al. 2 LTF) - que les constatations cantonales seraient arbitraires; ils n'expliquent au...

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