Arret Nº 1C 320/2023 Tribunal fédéral, 31-08-2023

Date31 août 2023
Judgement Number1C 320/2023
Subject MatterEntraide et extradition Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_320/2023
Arrêt du 31 août 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 14 juin 2023 (RR.2022.170).
Faits :
A.
Par demande du 22 juin 2020, complétée les 1er avril et 9 août 2021, le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d'Angola a sollicité l'entraide judiciaire auprès des autorités suisses dans le cadre d'une enquête pénale menée contre A.________ pour détournements de fonds publics, blanchiment d'argent, participation économique dans le commerce et le trafic d'influence et fraude fiscale. Il est en substance reproché à A.________, alors qu'il était (entre 2000 et 2005) directeur du département de la gestion des risques de la société pétrolière B.________, d'avoir, avec la complicité du Président du conseil d'administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C.________; la participation de B.________ dans cette holding avait ainsi été réduite de 100 % à 10 % et cela avait permis à A.________ de devenir actionnaire majoritaire et Président du conseil d'administration d'une des quatre filiales de la holding, soit de la société D.C.________ LDA (devenue D.C.________ SA). A.________ avait centralisé l'ensemble des activités d'assurance et de réassurance autour des sociétés qu'il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe C.________, jusqu'en 2016, l'exclusivité du marché international de la réassurance, cela au détriment de B.________. Les fonds détournés au préjudice de l'Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés du groupe C.________, du prévenu et des membres de sa famille, auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Les autorités angolaises ont requis des autorités suisses la transmission des soldes et relevés bancaires desdits comptes, ainsi que la saisie des avoirs qui y étaient déposés.
B.
Par décision de clôture du 14 octobre 2021, le Ministère public genevois, chargé de l'exécution de cette demande, a ordonné la transmission à l'Etat requérant du courrier de la banque E.________ SA du 14 mai 2021 et de la documentation bancaire relative au compte détenu dans cet établissement par A.________, avec un état des avoirs au jour de la saisie.
Par arrêt du 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé par A.________, confirmant la transmission de la documentation bancaire et maintenant le séquestre sur les avoirs litigieux.
Par arrêt du 30 août 2022 (1C_349/2022), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt. Le recourant, détenu en Angola, bénéficiait de conditions privilégiées par rapport aux autres détenus, qui ne pouvaient être considérées comme inhumaines ou dégradantes. Certains éléments permettaient en revanche de douter de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif, et du respect des droits de procédure. La cause était renvoyée à la Cour des plaintes afin que des garanties diplomatiques soient exigées sur ces points.
C.
Après avoir sollicité les observations des parties et obtenu un rapport de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la Cour des plaintes a, dans un second arrêt du 14 juin 2023, rejeté le recours et modifié le dispositif de la décision de clôture en ce sens que la transmission des pièces était subordonnée aux garanties suivantes à fournir par les autorités angolaises:
a. A.________ aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 14 § 1 et 14 § 3 let. c Pacte ONU II). Les autorités pénales ne reçoivent aucune instruction autres que celles prévues par la loi. Elles respectent les lois et rendent leurs décisions en conformité avec celles-ci. Elles respectent la dignité du détenu impliqué dans la procédure. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit, à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées dans la procédure.
b. La présomption d'innocence sera respectée (art. 14 § 2 Pacte ONU Il).
c. A.________ aura le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation déjà prononcées, ainsi que le bien-fondé et la légalité de sa détention, conformément à la loi.
d. Il disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU Il) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 § 3 let. b Pacte ONU II).
e. Tant qu'il sera détenu, A.________ demeurera incarcéré dans la Prison de U.________, dans les conditions actuelles (cellule individuelle, munie d'une salle de bains; besoins journaliers en nourriture, eau, vêtements, soins, produits de nettoyage, ainsi que nettoyage de sa cellule assurés par des membres de sa famille) et l'accès aux soins actuels dont il bénéficie continuera de lui être assuré (en particulier, celui aux...

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