Arret Nº 1C 32/2019 Tribunal fédéral, 21-01-2019

Judgement Number1C 32/2019
Date21 janvier 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_32/2019
Arrêt du 21 janvier 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A._ _______, B.________ et 10 consorts,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
recourants,
contre
C._ _______,
D.________,
intimés,
Municipalité d'Oron, Le Bourg 9, 1610 Oron-la-Ville, représentée par Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 5 décembre 2018 (AC.2018.0091).
Considérant en fait et en droit :
1.
La Commune d'Oron et D.________ sont respectivement propriétaires des parcelles n os 6014 et 6326 situées sur le territoire de l'ancienne Commune d'Ecoteaux (rattachée à la Commune d'Oron suite à la fusion du 1 er janvier 2012). Le 29 juin 2016, la société C.________, au bénéfice d'une promesse de vente, et les propriétaires ont demandé l'autorisation de construire, sur ces parcelles, trois nouveaux bâtiments comprenant 13 appartements et 3 studios. La réalisation de 38 places de stationnement et l'aménagement d'une route d'accès et de canalisations sont également prévus. Par décision du 7 février 2018, la municipalité a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions formées notamment par A.________ ainsi que par B.________.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par les prénommés et 11 consorts contre la décision municipale. La cour cantonale a estimé qu'en tant qu'il prévoyait 38 places de stationnement le projet était réglementaire. Elle a cependant considéré que la réalisation en surface de ces places n'était pas conforme aux exigences de l'art. 12 al. 5 du règlement sur le plan partiel d'affectation de centre de la localité approuvé le 25 juin 1993; ces emplacements étaient éparpillés et disposés sans aucun principe d'ordonnance, ce qui apparaissait en particulier comme une source de danger. La cour cantonale a jugé que la décision municipale devait être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle décision après correction des plans mis à l'enquête publique en 2016. Le Tribunal cantonal a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des griefs soulevés devant lui.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, ainsi que 10 consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont...

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