Arret Nº 1C 281/2018 Tribunal fédéral, 12-09-2019

Judgement Number1C 281/2018
Date12 septembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions caducité du permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_281/2018
Arrêt du 12 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
Commune de Bagnes,
Administration communale, Secrétariat,
représentée par Me Léonard Bruchez, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________ SA,
tous les trois représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimés,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Caducité du permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 avril 2018 (A1 17 158).
Faits :
A.
Le 22 mars 2012, le Conseil communal de Bagnes a autorisé B.________, C.________ et D.________ SA (ci-après: B.________ et consorts) à construire un chalet résidentiel de 1'297 m 3 avec forage sur la parcelle n° 2'326 du cadastre municipal, situé en zone à bâtir. Cette décision précisait, sous ch. 6, que la durée de validité du permis était de trois ans et qu'à l'expiration de ce terme une nouvelle demande devait être présentée. Par courrier recommandé du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat valaisan a communiqué sa décision du 8 mai 2013 classant l'opposition qui avait été formée contre ce permis de construire.
B.________ et consorts ont déposé une demande de modification du permis de construire du 22 mars 2012 consistant à ajouter à la partie nord de ce projet initial un espace piscine souterrain, éclairé par un grand vitrage donnant sur l'extérieur ainsi qu'à redistribuer d'autres locaux de la future construction qui passait de 1'297 m 3 à 1'824 m 3. Ce projet a été publié au Bulletin officiel le 13 décembre 2013. Le Conseil communal a délivré l'autorisation sollicitée par décision du 24 avril 2014, laquelle ne précisait aucune durée de validité mais spécifiait que l'autorisation était délivrée aux mêmes conditions que celles du 22 mars 2012. Cette décision n'a suscité aucun recours des opposants qui s'étaient manifestés pendant l'enquête publique.
B.
Le 26 juillet 2016, la Commune a informé le bureau d'architecte E.________ SA - qui avaient annoncé le 5 avril 2016 un début des travaux au 2 mai 2016 - que le Service municipal des constructions avait constaté, lors d'un déplacement sur place en date du 12 juillet 2016, que les travaux n'avaient pas commencé. E.________ SA était invitée à s'expliquer jusqu'au 10 août 2016, tout en lui signalant l'éventualité d'une caducité des permis de construire des 22 mars 2012 et 24 avril 2014. B.________ et consorts ont déposé des déterminations le 10 août 2016 (art. 105 al. 2 LTF), comme l'a reconnu la Commune.
Le 6 septembre 2016, la Conseil communal a avisé E.________ SA que, par décision du 30 août 2016, il avait considéré que les autorisations étaient devenues caduques et ne pouvaient pas être prolongées, étant donné que les semelles et le radier de fondation n'avaient pas encore été exécutés.
Après avoir reçu un avis d'installation unifié pour la mise en place d'un coffret de chantier, le Conseil communal a, le 8 septembre 2016, signifié à E.________ SA un ordre d'arrêt immédiat des travaux.
Faisant suite à une demande de reconsidération de B.________ et consorts, le Conseil communal a décidé, en date du 27 septembre 2016, de maintenir son constat de caducité du 30 août 2016.
C.
Dans l'intervalle, le 19 septembre 2016, B.________ et consorts ont recouru contre la décision communale déclarant caduque l'autorisation de construire auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais qui a rejeté le recours, le 14 juin 2017. En substance, le Conseil d'Etat a estimé que les travaux n'avaient pas débuté dans le délai de 3 ans, de sorte que l'autorisation était caduque conformément à l'art. 53 al. 1 de l'ancienne ordonnance cantonale sur les constructions du 2 octobre 1996 (aOC), applicable au cas d'espèce; par ailleurs, les constructeurs ne pouvaient pas se prévaloir d'un motif de suspension du délai de validité du permis au sens de l'art. 53 al. 2 aOC.
D.
Par arrêt du 27 avril 2018, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a admis le recours déposé par B.________ et consorts. Elle a considéré que l'autorisation du 24 avril 2014 n'était pas une autorisation complémentaire, mais un nouveau permis de construire par rapport à celui du 22 mars 2014 et que, par conséquent, la durée de validité courait de fin mai 2014 à fin mai 2017. Le Tribunal cantonal a donc réformé le prononcé attaqué en ce sens que B.________ et consorts pouvaient lancer jusqu'à fin 2019 les travaux nécessaires sous l'angle de l'art. 53 al. 1 aOC et qu'ils n'avaient pas pu mener pour des motifs juridiques, au sens de l'art. 53 al. 2 aOC, tenant aux procédures devant le Conseil communal et le Conseil d'Etat.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Bagnes demande au Tribunal fédéral de reformer l'arrêt du 27 avril 2018 du Tribunal cantonal en ce sens que le permis de construire délivré le 22 mars 2012, puis modifié le 24 avril 2014, est caduc et que, par conséquent, sa réalisation ne peut pas être engagée jusqu'à la fin mai 2019. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l'essentiel, la Commune de Bagnes se plaint d'une violation de l'autonomie communale et de l'application arbitraire de l'ancienne ordonnance cantonale sur les constructions; elle...

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