Arret Nº 1C 247/2019 Tribunal fédéral, 18-10-2019

Judgement Number1C 247/2019
Date18 octobre 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Annulation de la naturalisation facilitée
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_247/2019
Arrêt du 18 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 22 mars 2019 (F-5844/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant camerounais né le 18 février 1975, est arrivé en Suisse le 26 janvier 2004 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée sur recours le 14 avril 2005. Le 6 décembre 2006, à Genève, l'intéressé a épousé B.________, ressortissante suisse née le 8 février 1960. Une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement familial.
Le 15 mars 2010, A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée.
Les 6 juillet 2010 et 2 janvier 2013, A.________ et son épouse ont complété et signé le formulaire "Déclaration concernant la communauté conjugale"; l'intéressé a certifié que sa conjointe était domiciliée à la même adresse que lui et qu'ils faisaient ménage commun.
Par décision du 21 janvier 2013, entrée en force le 22 février 2013, la nationalité suisse a été accordée à l'intéressé en vertu d'une naturalisation facilitée.
A.b. A.________ a deux enfants nés d'une première union en 1995 et 1998, tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a trois autres enfants nés au Cameroun d'une même mère: C.________ née le 12 octobre 2010 et qui réside en Suisse depuis le mois de décembre 2014, D.________ né le 16 septembre 2013, ainsi que E.________ née le 27 mars 2015.
A.c. Le 13 mars 2015, les époux A.________ et B.________ ont déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord complet auprès du Tribunal civil de Genève. Cette demande a été retirée par les époux le 16 juin 2015. Le 19 juin 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le Tribunal civil a donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés. Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________.
B.
Par décision du 12 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________.
Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 22 mars 2019.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision contestée, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause au TAF fédéral pour nouvelle décision. Il conclut en outre à l'allocation de dépens et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SEM renonce à déposer une réponse et conclut au rejet du recours. Le TAF se détermine et propose le rejet du recours. Copie de ces écritures ainsi qu'une invitation à se déterminer à leur propos ont été adressées au recourant. L'envoi en courrier recommandé n'ayant pas été retiré à deux reprises, il lui a été adressé par pli simple.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral, qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le ch. I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique.
3.
Le...

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