Arret Nº 1C 240/2018 Tribunal fédéral, 06-09-2019

Judgement Number1C 240/2018
Date06 septembre 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_240/2018
Ordonnance du 6 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
recourante,
contre
B.B.________ et C.B.________,
tous les deux représentés par
Mes Robert et Frédéric Hensler, avocats,
intimés,
Municipalité de Bougy-Villars,
représentée par Me Denis Bettems, avocat.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2018 (AC.2017.0252).
Vu :
la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 7 juin 2017 qui refuse de délivrer à A.________ le permis de construire une villa individuelle avec garage enterré et piscine extérieure chauffée sur la parcelle n° 333,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2018 qui confirme cette décision sur recours de la constructrice,
le recours en matière de droit public déposé le 21 mai 2018 contre cet arrêt par A.________,
l'ordonnance incidente du 14 juin 2018 par laquelle le Président de la Cour de céans ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours déposé par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil général de Bougy-Villars du 26 septembre 2017, qui adopte une zone réservée, et contre la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 25 avril 2018, qui approuve préalablement la zone réservée (AC.2018.0184),
l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la Cour de droit administratif et public qui confirme ces décisions,
la lettre du 4 septembre 2019 par laquelle A.________ retire son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
que la recourante ne fait valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à...

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