Arret Nº 1C 170/2019 Tribunal fédéral, 09-04-2020

Date09 avril 2020
Judgement Number1C 170/2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_170/2019, 1C_171/2019
Arrêt du 9 avril 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Müller.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Clémence Morard-Purro, avocate,
Préfecture de la Sarine, case postale 1622, 1701 Fribourg,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
Objet
Permis de construire,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 13 février 2019.
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 598 de la commune de Corminboeuf, située hors de la zone à bâtir, conformément au plan communal d'affectation des zones en vigueur.
B.
Le 24 mai 2018, la Direction fribourgeoise de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a délivré l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir nécessaire pour un projet de construction de stabulation libre, d'une dépression sèche d'infiltration et d'une habitation familiale avec piscine sur cette parcelle. Par décision du 2 août 2018, la Lieutenante de Préfet du district de la Sarine a rejeté les oppositions formées contre ce projet notamment par B.________, propriétaire de la parcelle n° 589 grevée d'une servitude de passage agricole en faveur de la parcelle n° 598 d'une part, et par A.C.________ et B.C.________, usufruitiers de la parcelle n° 592 également grevée d'une servitude de passage agricole en faveur de la parcelle n° 598 d'autre part. Le 3 août 2018, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire requis.
Les opposants précités ont saisi par deux recours distincts le Tribunal cantonal fribourgeois, auprès duquel ils se sont plaints en substance de l'insuffisance de l'équipement de la parcelle concernée.
Par deux arrêts distincts du 13 février 2019, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a partiellement admis les recours et modifié le permis de construire en ce sens qu'il est complété par la condition suivante: "Le permis de construire ne pourra être exécuté que lorsque la réalisation de tout l'équipement sera garantie".
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) demande au Tribunal fédéral, d'une part, d'annuler les arrêts attaqués et les décisions des autorités intimées en ce qui concerne la stabulation libre et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour pesée des intérêts en présence s'agissant de l'emplacement et la dimension de dite stabulation, et, d'autre part, de réformer les arrêts attaqués et les décisions des autorités intimées en ce qui concerne l'habitation individuelle et la piscine en ce sens que la construction de ces objets n'est pas autorisée.
L'ARE requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif des recours.
La cour cantonale et le Préfet renoncent à se déterminer sur les recours. La DAEC produit ses propres déterminations accompagnées de celles de son service spécialisé, le Service de l'agriculture (SAgri). Il conclut au rejet des recours. L'intimé se détermine et conclut au rejet des recours.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Formés par le même office, qui invoque les mêmes griefs et prend des conclusions identiques dans chacune de ses écritures, les deux recours ont trait au même litige. Ils sont dirigés contre des arrêts cantonaux distincts mais réformant une même et unique décision administrative. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C_170/2019 et 1C_171/2019 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Les recours sont formés contre des arrêts finaux rendus en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Ils sont dès lors en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT (RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'Office...

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