Arret Nº 1C 131/2019 Tribunal fédéral, 17-06-2019

Judgement Number1C 131/2019
Date17 juin 2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions autorisation de construire; dérogation hors de la zone à bâtir
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_131/2019
Arrêt du 17 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Labbé, avocat,
recourant,
contre
Commune mixte de Nods,
Direction des travaux publics, des transports
et de l'énergie du canton de Berne.
Objet
Autorisation de construire; dérogation hors de la zone à bâtir,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 janvier 2019 (100.2018.63).
Faits :
A.
A.________ est une association ayant notamment pour but de faire découvrir le monde de l'aéromodélisme.
Pour la pratique de ses activités, il est locataire de la parcelle n° 3216 du ban de la commune mixte de Nods, soit une surface de près de 7'200 m2 (approximativement 150 m sur 48 m) située en zone agricole, au lieu-dit " Entre les Deux Bans ".
Par décision du 22 août 2016, l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne (ci-après: OACOT) a accordé à A.________ une dérogation au sens de l'art. 24 LAT pour l'utilisation de ce terrain agricole comme piste d'aéromodélisme. Le lendemain, la commune mixte de Nods a délivré à A.________ le permis de construire demandé pour dite utilisation.
B.
Le 29 janvier 2017 suivant, A.________ a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la pose d'un dallage d'une surface de 51 m2, la mise en place sur dite surface d'une cabane de jardin de 7,5 m2 ainsi que, pour la période courant de mi-avril à mi-octobre, d'une cabine de toilettes mobile et d'une tente pliable de 25 m2. Dans ce contexte, A.________ a sollicité une dérogation au sens de l'art. 24 LAT pour ces installations hors de la zone à bâtir.
Par décision du 18 avril 2017, l'OACOT la lui a refusée. Par décision du 18 août 2017, la commune mixte de Nods a en conséquence rejeté la demande de permis de construire de A.________.
C.
Par décision sur recours du 30 janvier 2018, la Direction de travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (ci-après TTE) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre les décisions précitées.
D.
Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 30 janvier 2018.
En substance, cette autorité a jugé d'une part que les bancs, tables, parasols et grill que A.________ voulait installer ne répondaient pas à une véritable contrainte liée à l'utilisation de la piste d'aéromodélisme mais uniquement à des motifs de confort et de convenance. Il en allait de même de la surface pavée, de la cabine de toilettes mobile et de la tente. Le stockage sur la parcelle du reste du matériel évoqué relevait quant à lui également de conceptions subjectives et de convenance personnelle ne justifiant pas, en tant que tel, la construction des objets projetés. La construction des installations prévues par A.________ n'était ainsi pas indispensable sur la parcelle litigieuse. La condition déterminante pour l'octroi d'une dérogation au titre d'une implantation indirectement liée par la destination de la piste n'était donc pas réalisée. De plus, seuls des impératifs de commodité et d'agrément s'opposaient à ce que le projet de A.________ soit réalisé en zone à bâtir. Aucun motif objectif particulièrement important, lié à des raisons techniques, économiques ou à la nature du sol n'impliquait qu'il soit situé aux abords de la piste d'aéromodélisme. Le projet ne remplissait par conséquent pas non plus la condition de l'art. 24 let. a LAT (implantation imposée par sa destination). D'autre part, l'autorité précédente a estimé que les intérêts financiers et de convenance personnelle de A.________ ne prévalaient pas sur l'intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti (qui l'emportait à lui seul sur les intérêts privés susmentionnés), de même qu'à la protection du paysage et de l'environnement. La condition posée par l'art. 24 let. b LAT n'était ainsi pas non plus remplie et la décision ne violait pas le principe de proportionnalité.
E.
A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 24 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT lui est accordée. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif a formulé des observations et la TTE a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants du jugement attaqué et à sa décision du 30 janvier 2018. L'Office fédéral du développement territorial a indiqué que la cause ne nécessitait pas d'observations de sa part. La commune mixte de Nods a renoncé à prendre position et a renvoyé au dossier de la cause. A.________ a répondu aux observations formulées par le Tribunal administratif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire du refus de lui accorder une autorisation fondée sur l'art. 24 LAT, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation du jugement attaqué. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque que les constatations de fait du jugement attaqué ont été établies de manière manifestement inexacte et en violation des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF),...

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