Arret Nº 1C 130/2018 Tribunal fédéral, 10-07-2019

Judgement Number1C 130/2018
Date10 juillet 2019
Subject MatterProcédure administrative Prise en charge des frais de réfection d'un collecteur
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_130/2018
Arrêt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1. A.________ et B.________,
2. C.________,
3. D.________ et E.________,
4. F.________ et G.________,
5. H.________ et I.________,
6. J.________ et K.________,
tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
recourants,
contre
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal,
Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Unité du Service juridique.
Objet
Prise en charge des frais de réfection d'un collecteur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 7 février 2018 (AC.2016.0239, AC.2016.0240).
Faits :
A.
Les immeubles suivants, sis à Lausanne, sont desservis d'amont en aval par un collecteur commun eaux claires (EC) /eaux usées (EU), réalisé en 1914 (collecteur A), relié en aval au collecteur public situé sous l'avenue du Mont-d'Or: parcelles nos 4641 (propriété de H.________ et I.________), 4640 (F.________ et G.________), 4639 (D.________ et E.________), 4638 (C.________), 4637 (C.________), 4636 (A.________ et B.________), 4647 (J.________ et K.________), 4653 (L.________ et M.________). Le tracé de ce collecteur fait l'objet de la servitude de canalisation d'égout ID007-2002/003644 inscrite au registre foncier le 26 août 1915, dont chacune des parcelles est à la fois fonds servant (à l'exception des parcelles nos 4636 et 4641) et fonds dominant.
Chacune de ces parcelles est en outre fonds servant (à l'exception de la parcelle n° 4653) et fonds dominant de la servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations ID007-2002/000571. Son inscription au registre foncier comporte notamment la mention suivante: "Entretien: à charge des fonds utilisants au prorata de l'estimation fiscale de leurs biens-fonds respectifs". L'assiette de cette servitude correspond au chemin des Fougères et des Matines, ainsi que dans sa partie basse, à celle d'un collecteur commun EC/EU construit en 1951 (collecteur B). Ce collecteur dessert, depuis la parcelle n° 4646, les immeubles situés en aval en bordure du chemin des Matines, jusqu'au collecteur public situé sous la partie sise en domaine public (DP 449) dudit chemin.
Au cours du premier trimestre de l'année 2014, le collecteur A s'est rompu à la suite d'un effondrement au droit de la parcelle n° 4653, provoquant un déversement continu d'eaux usées sur le terrain de cet immeuble. La rupture a été localisée à une douzaine de mètres de profondeur, sous la parcelle n° 9394, juste en amont de la parcelle n° 4653, qui lui est adjacente. La parcelle n° 9394 appartient à la Ville de Lausanne, qui en a concédé la jouissance par acte de "concession à bien plaire" du 28 septembre 1970 au propriétaire de la parcelle n° 4653. Elle supporte le parking attenant au bâtiment d'habitation de la parcelle n° 4653. Lors de la division par laquelle la parcelle n° 9394 a été créée et à l'occasion de laquelle celle-ci a été rachetée par la Commune de Lausanne en 1970, alors que le collecteur A la traverse, la servitude ID007-2002/003644 n'a - pour des raisons inconnues - pas été reportée au feuillet du registre foncier.
Sur injonction de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne aux propriétaires dont les immeubles sont desservis par le collecteur A, des travaux de réhabilitation définitifs ont été réalisés. Par requêtes des 17 et 18 mars 2016, les propriétaires concernés ont demandé à la Commune de Lausanne qu'elle rende une décision formelle sur la nature publique du collecteur ayant fait l'objet de travaux et sur le principe d'une prise en charge par la commune des coûts de réfection du collecteur.
B.
Par décision du 2 juin 2016, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a constaté que les collecteurs situés le long des chemins des Fougères et des Matines étaient un réseau privé commun ayant tout au plus une fonction d'équipement public et qu'il était de la responsabilité des propriétaires fonciers de se partager les frais de réparation et d'entretien de ce réseau.
Statuant sur recours des propriétaires concernés, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 7 février 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________, ainsi que J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que:
- il est constaté que les collecteurs communs EU/EC faisant l'objet des servitudes ID007-2002/003644 et ID007-2002/000571 ainsi que le nouveau raccordement réalisé du premier au second collecteur jusqu'à leur embranchement au réseau public de l'avenue du Mont-d'Or sont des équipements de nature publique et concourent à l'exécution d'une tâche publique;
- la Commune de Lausanne est tenue d'assumer les frais relatifs aux travaux de réfection de ces collecteurs, de construction du nouveau raccordement entre eux et d'entretien de l'ensemble de ces installations.
Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. La Direction générale de l'environnement se réfère aux considérants de l'arrêt cantonal et à ses propres écritures de la procédure cantonale. La Commune de Lausanne se détermine et conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement dépose des observations.
Après ce premier échange d'écritures, la cour cantonale, la Commune de Lausanne et les recourants se déterminent encore. Ils maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit de la protection de l'environnement (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci mettant à leur charge les frais de réfection du collecteur litigieux. Les recourants ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C_199/2010 et 2C_202/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 non publié in ATF 137 II 383; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, la première conclusion des recourants, constatatoire, est irrecevable. Cela étant, la seconde conclusion est recevable et sa résolution impliquera quoi qu'il en soit de répondre à la première question. En revanche, les recourants ne peuvent justifier, comme ils le font valoir dans leur recours, d'un intérêt digne de protection à ce que le statut des collecteurs soit constaté indépendamment de leur seconde conclusion.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants se plaignent dans un premier temps du fait que la cour cantonale n'a pas constaté "la nature" ou "le statut" publics de l'équipement litigieux. Ils entendent ensuite en déduire que le régime de financement applicable à ces collecteurs est celui en vertu duquel la collectivité prend les frais d'entretien à sa charge puis les reporte sur les usagers par le biais de taxes et émoluments.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 19 al. 2 LAT (RS 700), les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. L'équipement comprend notamment les conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). On peut déduire de l'art. 15 al. 4 let. b LAT - de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s'ils seront équipés dans les quinze prochaines années - que l'obligation d'équipement incombant à la collectivité vaut jusqu'à la parcelle (cf. ZEN-RUFFINEN, L'équipement des terrains en zone à bâtir - la priorité du droit public et les rapports entre le droit public fédéral, cantonal et communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 790).
S'agissant, comme en l'espèce, de zones à bâtir, la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), qui vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement des terrains (art. 1 al. 1 LCAP), indique que l'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir...

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