Arret Nº 1B_62/2018 Tribunal fédéral, 21-06-2018

Judgement Number1B_62/2018
Date21 juin 2018
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; qualité de partie plaignante
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_62/2018
Arrêt du 21 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Mes Frédéric Cottier et Christian Schilly avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 18 décembre 2017 (ACPR/865/2017 [P/15902/2015]).
Faits :
A.
Le 20 août 2015, ont notamment A.________ et B.________ déposé plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Les deux premiers reprochaient en substance au second de les avoir escroqués en 2005 et 2006, afin d'obtenir de leur part des fonds pour un projet de vente de maisonnettes par le biais d'une société britannique; or, faute d'entrée en bourse, l'affectation des avoirs consentis avait été modifiée en faveur d'une société américaine. Selon les plaignants, il n'y avait eu ni remboursement des US$ 74'600.- versés, ni "retour sur investissement". Ils s'estimaient en conséquence victimes d'un "schéma de Ponzi".
Après avoir ordonné le dépôt de documents bancaires, le Ministère public de la République et canton de Genève a entendu les parties plaignantes "en confirmation de leur plainte" le 18 avril 2016; A.________ a notamment déclaré que les titres acquis dans la société américaine avaient été comptabilisés sur ses comptes titres; quant à B.________, il a en particulier expliqué n'avoir jamais reçu de certificat d'actions, de tels documents - relatifs à une autre société américaine - ne leur avaient été remis qu'à la suite de l'effondrement de la valeur d'une société américaine précédente.
Le 29 mai 2017, le Procureur a fait part à A.________ et B.________ de son intention de leur retirer leur qualité de parties plaignantes. Les deux précités ont, par le biais de leurs mandataires, manifesté leur opposition. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à l'ensemble des plaignants. Le Procureur a retenu que, sous réserve de B.________, ceux-ci, en tant qu'investisseurs, avaient reçu des certificats d'actions correspondant à leurs mises de fonds et qu'ils ne s'étaient pas opposés, en janvier 2006, au "report" de leurs investissements, n'ayant en particulier pas prétendu avoir alors été trompés; ils avaient de plus obtenu ce qu'ils voulaient acquérir au prix du marché. Selon le Ministère public, si C.________ avait utilisé les fonds des sociétés à des fins personnelles, c'était aux sociétés touchées de s'en plaindre, leurs actionnaires ne subissant aucun préjudice direct. Le Procureur a cependant relevé que l'instruction se poursuivait pour "certains des comportements" dénoncés par les plaignants.
B.
Le 18 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette décision.
Cette autorité a relevé que les deux susmentionnés ne s'exprimaient guère sur leurs accords avec le prévenu au moment du transfert des avoirs, question pourtant déterminante (cf. consid. 2.2). Elle a ensuite examiné les circonstances qui prévalaient avant ces versements, à savoir qu'un montant de EUR 50'000.- en 2005 aurait été versé à C.________ par B.________ en vue de constituer une société britannique cotée en bourse, projet qui n'avait pas abouti. La cour cantonale a ensuite relevé que A.________ et B.________ avaient alors accepté de financer d'autres projets de C.________, lui ayant remis, au début 2006, les US$ 74'600.- litigieux.
Examinant cette opération et ses suites, tout d'abord en ce qui concernait A.________, la juridiction cantonale a relevé que celle-ci avait expliqué que les titres achetés avec sa part des fonds avaient été dûment inscrits sur ses comptes titres; elle avait expressément accepté une nouvelle souscription en 2014, demandant les documents pour ce faire; faute de tromperie sur la prestation promise, vu l'utilisation des fonds pour acquérir des titres d'une société américaine conformément à ce qui avait été annoncé et l'absence de mandat de gestion de cet argent en faveur de C.________, il n'y avait aucune infraction pénale pouvant entrer en considération s'agissant de A.________ (cf. consid. 2.3). Quant à B.________, la cour cantonale a constaté que s'il affirmait n'avoir pas obtenu de contrepartie pour les US$ 50'000.- remis à C.________ en février 2006 - ce malgré l'intitulé du reçu y relatif ("in exchange for 100'000 shares") -, le...

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