Arret Nº 1B_526/2017 Tribunal fédéral, 04-05-2018

Date04 mai 2018
Judgement Number1B_526/2017
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; levée partielle de scellés
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_526/2017
Arrêt du 4 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
1. A.________ SA, représenté par Maîtres Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
2. B.________, représenté par Maîtres Saverio Lembo et Fuad Ahmed,
intimés.
Objet
Procédure pénale; levée partielle de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève
du 3 novembre 2017 (STMC/17/2017).
Faits :
A.
A la suite de communications des 17 mars et 23 avril 2015 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - lui-même saisi par la banque A.________ SA après l'identification d'opérations insolites notamment sur des comptes gérés par la société X.________ -, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes, dont les animateurs de la société susmentionnée, pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP).
Par lettre du 26 mai 2016, B.________, entendu jusqu'alors en tant que témoin, a été convoqué en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 305ter al. 1 CP, sans mention de la période pénale, en lien avec les sociétés C.________ Limited, D.________ Limited, E.________ Limited, F.________ Limited, G.________ Limited et H.________ Limited. Figure au procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016 la mention suivante : "Les parties plaignantes admises à la procédure n'ont pas cette qualité en ce qui concerne les infractions reprochées ce jour à M. B.________. L'attention de ce dernier est toutefois attirée sur le fait qu'un nombre considérable d'infractions ont été commises entre 2009 et 2015. Il a la qualité de prévenu pour certaines d'entre elles. Il a la qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de témoin, pour d'autres. Dès lors que, pour des motifs organisationnels évidents, toutes ces infractions sont instruites dans la même procédure, M. B.________ se voit conférer le statut qui lui est procéduralement le plus favorable".
Le Procureur a ordonné, le 1er décembre 2016, à A.________ SA de déposer l'intégralité des courriers électroniques (entrants, sortants et annexes) de B.________ pour la période courant du 1er mai 2008 au 16 avril 2015, précisant que le tri serait effectué par les soins du ministère public. Le 19 suivant, B.________, par le biais de son conseil, a demandé la mise sous scellés des éléments concernés par l'ordre de dépôt, vu l'assiette disproportionnée de celui-ci et le contenu privé de certains des courriers électroniques, ajoutant se tenir à disposition pour trier la documentation en concertation avec le Procureur. A.________ SA a remis, le 20 décembre 2016, au Ministère public un disque dur externe, protégé par un mot de passe, et a demandé la mise sous scellés aux motifs que le support contiendrait des secrets de la banque, des données personnelles de ses clients et employés - non visés par la procédure -, ainsi que des communications étrangères à la cause; de plus, la période visée était pour partie antérieure aux premiers faits pénalement relevants et B.________ n'avait été mis en prévention, au regard de l'art. 305ter CP, que s'agissant de quelques comptes définis. Le Ministère public a lancé une procédure de consultation des parties le 21 décembre 2016 s'agissant de la demande de mise sous scellés, respectivement sur la procédure à venir de levée de cette mesure. Par requête du 3 janvier 2017, le Procureur a conclu à la levée sans qu'il soit procédé à un quelconque tri des données; à titre subsidiaire, il a requis à être autorisé à participer à toute procédure de tri qui serait ordonnée, à inviter B.________ et A.________ SA à désigner précisément les pièces sur lesquelles les scellés devraient être maintenus, à être autorisé à consulter et à se déterminer sur ces documents, puis à ordonner la levée des scellés sur le support informatique joint au courrier de A.________ SA le 20 décembre 2016.
Le 26 mai 2017, l'instruction pénale contre B.________ a été étendue aux chefs de prévention de complicité d'escroquerie (art. 146 et 25 CP), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour des actes commis le 1er avril 2014 s'agissant de transactions concernant le fonds I.________ entre F.________ Limited et R.________ Limited, J.________ Foundation, K.________ Inc., L.________ Limited, M.________ Limited, N.________ Limited, Q.________ SA, P.________ SA et O.________ Limited.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) a rejeté la demande du Ministère public du 3 janvier 2017 tendant à une levée en bloc des scellés, ainsi que celle visant à participer au tri des pièces. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 17 mars 2017 par le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable (cause 1B_92/2017).
B.b. Le 14 février 2017, le Tmc a reçu le mot de passe du disque dur.
Par courrier du 24 mars 2017, le conseil de A.________ SA a relevé que 73'600 éléments avaient été identifiés par tri selon des critères de recherches issus de la procédure (par exemple : X.________, Y.________, clients et prévenus parties à la procédure, numéros de comptes, etc.), ceux-ci pouvant ainsi être remis volontairement au Ministère public; en revanche, pour les autres éléments - contenus sur trois supports distincts -, la requête...

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