Arret Nº 1B_524/2018 Tribunal fédéral, 01-03-2019

Date01 mars 2019
Judgement Number1B_524/2018
Subject MatterQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel Procédure pénale; récusation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_524/2018
Arrêt du 1er mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Karlen, Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourants,
contre
Anthony Kalbfuss, Ministère public Strada,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 octobre 2018 (797 - PE18.018211-AKA).
Faits :
A.
Le 18 septembre 2018, vers 9h50, quatre individus, dont l'un aurait été muni d'une arme de poing, ont pénétré dans la bijouterie X.________, et y ont dérobé notamment des montres de valeur pour plus de 100'000 francs.
Ouverte pour brigandage qualifié, l'enquête pénale a été confiée le même jour à Anthony Kalbfuss, Procureur cantonal Strada.
Trois auteurs présumés ont été interpellés le jour des faits et ont été entendus par la police judiciaire, soit C.________, D.________ et E.________.
Il ressort en particulier du rapport d'investigation établi le 19 septembre 2018 par la police de sûreté que les démarches nécessaires ont été entreprises afin de perquisitionner la chambre d'hôtel dans laquelle avait séjourné D.________, située en France. Sur place, la police française a réussi à déterminer que C.________ et E.________ avaient également séjourné dans l'hôtel en question et que les chambres avaient été payées par un nommé F.________. A l'enregistrement, il était également fait mention d'un certain "H.________". D'entente avec les magistrats suisses et français, il a été procédé à l'interpellation des occupants de la chambre en question. Ainsi, à leur sortie de l'hôtel, F.________, G.________ et H.________ ont été interpellés par la police française. F.________ a été placé en détention extraditionnelle dans le cadre de la procédure suisse. Sur ordre du magistrat français, ses deux accompagnants ont été placés en garde-à-vue pour 24 heures. Lors de leur interpellation, les intéressés étaient visiblement en train de quitter les lieux. Ils montaient à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Dans ce même rapport, les enquêteurs ont préconisé la mise en détention de D.________, de C.________ et de E.________, en raison d'un risque de fuite et de collusion ainsi que la mise en détention extraditionnelle en France de F.________ pour les mêmes raisons.
Le procès-verbal des opérations mentionne qu'en date du 19 septembre 2018, le Procureur a été informé par le substitut Etienne Moreau que ce dernier allait lever la garde à vue des deux autres personnes interpellées en même temps que F.________, soit G.________ et H.________, "faute d'éléments suffisants à leur encontre à ce stade".
Par ordonnances du 21 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de C.________, E.________ et D.________ pour une durée de trois mois.
Dans leur rapport d'investigation du 21 septembre 2018, les enquêteurs ont notamment préconisé la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de G.________ et de H.________.
Toujours le 21 septembre 2018, le Procureur Anthony Kalbfuss a adressé à l'Office fédéral de la justice, via le Ministère public central, deux demandes de diffusion en Europe, d'une recherche en vue d'arrestation et d'extradition vers la Suisse contre G.________ et H.________. Le même jour, le Procureur a établi deux mandats d'arrêt et signalements internes contre G.________ et H.________.
B.
Par demande déposée le 3 octobre 2018, A.________ et B.________ SA, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation du Procureur Anthony Kalbfuss, en exposant que celui-ci, "malgré le fait que des éléments solides étaient entre [ses] mains le 19 septembre 2018", aurait "pris la décision de libérer deux individus placés en garde à vue en France", manifestant ainsi "une prévention contraire aux éléments figurant au dossier". Ils ont également soutenu que, à la suite de leur "dénonciation du cas au Conseil d'Etat en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire", ce magistrat aurait...

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