Arret Nº 1B_519/2018 Tribunal fédéral, 11-02-2019

Judgement Number1B_519/2018
Date11 février 2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; consultation du dossier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_519/2018
Arrêt du 11 février 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Albert Righini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 26 octobre 2018 (ACPR/604/2018 P/16017/2006).
Faits :
A.
Des procédures opposent depuis de nombreuses années A.________ à son frère B.________ au sujet d'un immeuble sis à Genève, dont tous deux revendiquent la propriété, B.________ étant le seul inscrit comme propriétaire au registre foncier.
B.________ a déposé plainte pénale le 11 octobre 2006 contre A.________, qui occupe l'immeuble en question, pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité.
L'instruction de la procédure est actuellement conduite par le Procureur Philippe Knupfer.
En consultant le dossier pénal, A.________ a pris connaissance d'un courrier, référencé sous pièce PP 600'570, adressé le 16 avril 2018 par l'avocat de son frère au Procureur général, en réponse à une missive que ce dernier lui avait adressée le 10 avril précédent, manifestement à la suite d'une interpellation directe de B.________. L'avocat y justifiait l'action de son client qui, bien que critiquable, résultait, expliquait-il, d'un sentiment de frustration engendré par la procédure.
Par courriers des 28 mai et 12 juin 2018, A.________ a requis du Ministère public copie du courrier du Procureur général du 10 avril 2018, lequel ne figurait pas à la procédure.
Par décision du 21 juin 2018, le Ministère public a informé A.________ du refus du Procureur général de lui transmettre une copie de cette lettre.
B.
Sans échange d'écritures ni débats, la Chambre pénale de recours a, par arrêt du 26 octobre 2018, rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 21 juin 2018 précitée et l'a condamné aux frais de la procédure de recours.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à ce que soit ordonné au Ministère public de verser au dossier de la cause la lettre du Procureur général du 10 avril 2018 et de l'autoriser à la consulter et à en lever copie. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet. La cour cantonale ne s'est pas déterminée. Au terme de ses observations du 4 janvier 2019, A.________ a persisté...

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