Arret Nº 1B_500/2019 Tribunal fédéral, 25-10-2019

Date25 octobre 2019
Judgement Number1B_500/2019
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_500/2019
Arrêt du 25 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 septembre 2019 (ACPR/672/2019 - P/13634/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant lituanien né en 1984, fait l'objet d'une instruction pénale actuellement menée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour traite d'être humains (art. 182 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP), séquestration (art. 183 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 CP), tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ainsi que pour des infractions aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (LEI), sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et sur l'impôt anticipé (LIA).
A.b. Il est reproché à A.________, alors qu'il était le dirigeant effectif de la société B.________ Sàrl, d'avoir fait travailler sur des chantiers, en Suisse, à tout le moins une douzaine de ressortissants ukrainiens, moldaves et biélorusses sans qu'ils bénéficiassent des autorisations de travail idoines, de les avoir fait venir en Suisse en organisant leur transport et leur logement, d'avoir fourni, à certains, de fausses cartes d'identité lituaniennes ainsi que de ne pas avoir respecté les règles en vigueur quant aux obligations d'affiliation aux assurances sociales, au temps de travail et au salaire, certains ouvriers ayant perçu, pour trois semaines de travail, des salaires de l'ordre de 600 à 800 francs. Les faits se seraient déroulés en 2016 et 2017, à Genève et à Crans-Montana (VS).
Dans ce contexte, il est également reproché à A.________ d'avoir séjourné sur le territoire suisse, dès mars 2017, sans avoir été au bénéfice des autorisations nécessaires. Il aurait en outre utilisé les pièces d'identité des travailleurs qu'il faisait venir pour conclure, à leur nom et à leur insu, des abonnements téléphoniques dont il était l'unique utilisateur. Le prévenu, en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "C.________", ne se serait pour le reste pas acquitté de la totalité des impôts à la source dus à l'administration fiscale valaisanne et aurait librement disposé des deux véhicules de marque Ferrari et BMW qu'il avait pris en leasing, alors que les contrats avaient été résiliés et la restitution des véhicules exigée.
A.c. Par ailleurs, entre 2014 et 2015, A.________ aurait usé de violence physique et psychologique à l'égard de D.________, son ex-compagne, alors qu'ils étaient en couple et vivaient sous le même toit, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de leur logement de Crans-près-Céligny (VD) et lui ayant à plusieurs reprises donné des gifles.
A.d. Il est également reproché à A.________ d'avoir fait subir des pressions à l'égard de plusieurs participants à la procédure afin que ceux-ci gardent le silence ou retirent leurs plaintes. Ainsi notamment, en octobre 2017, peu après avoir été informé de l'arrestation de A.________, E.________, ressortissant ukrainien qui avait été engagé par le prévenu comme travailleur sur des chantiers, aurait reçu un message sur son téléphone portable, de provenance inconnue, lui disant qu'il devait garder le silence.
En outre, le 8 août 2019, A.________ a été prévenu à titre complémentaire de dénonciation calomnieuse pour avoir désigné faussement E.________ comme étant le responsable des chantiers et le fournisseur des fausses cartes d'identité en cause.
A.e. A.________ a été arrêté le 13 octobre 2017 à Sion. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 17 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.
La détention provisoire du prévenu a ensuite été régulièrement prolongée par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc), à la suite de la reprise de for par les autorités de ce canton.
Le recours formé par A.________ contre la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 30 juillet 2019 a été rejeté par arrêt du 27 mai 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, lequel a fait l'objet d'un recours de l'intéressé au Tribunal fédéral, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 18 juillet 2019 (1B_325/2019).
B.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 29 octobre 2019, retenant tant l'existence de charges suffisantes que des risques de fuite, de collusion et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
Le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 3 septembre 2019 de la Chambre pénale de recours.
C.
Par acte du 4 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 septembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de son arrêt et a renoncé à présenter des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant débute son mémoire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT