Arret Nº 1B_498/2018 Tribunal fédéral, 05-11-2018

Judgement Number1B_498/2018
Date05 novembre 2018
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; changement du défenseur d'office
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_498/2018
Arrêt du 5 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Sébastien Moret, avocat, rue de Bourg 33, 1003 Lausanne,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; changement du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2018 (689 - PE16.019975).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte d'accusation du 18 mai 2018, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour vol, subsidiairement abus de confiance.
Par lettres des 15 et 21 août 2018, il a demandé le remplacement de Me Sébastien Moret, qui avait été désigné d'office le 22 janvier 2018 pour assurer la défense de ses intérêts, et la nomination d'un autre défenseur d'office en invoquant la rupture du lien de confiance.
Statuant le 23 août 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a considéré que les reproches adressés par le prévenu à son avocat n'étaient pas fondés et a refusé de remplacer celui-ci par un autre avocat.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 septembre 2018 sur recours de A.________, que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 octobre 2018.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au...

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