Arret Nº 1B_420/2018 Tribunal fédéral, 08-10-2018

Date08 octobre 2018
Judgement Number1B_420/2018
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_420/2018
Arrêt du 8 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 10 août 2018.
Faits :
A.
A.a. Dans la nuit du 15 au 16 août 2017, au moins trois individus ont pénétré dans la maison où dormaient B.________, C.________, D.________ et E.________. Les malfrats s'en sont tout d'abord pris aux deux derniers susmentionnés, notamment en pointant une arme contre D.________ et en assénant des coups au visage de E.________. Une fois ceux-ci ligotés, et bâillonné s'agissant du second précité, les individus ont surgi dans la chambre de B.________ et de C.________; le premier a été frappé à la tête avec une crosse, ainsi que menacé avec une arme feu; sa compagne a subi le même sort. Les individus ont exigé de B.________ qu'il leur indique l'emplacement de son coffre qui, selon eux, contenait 400'000 francs. Dans la cuisine, une nouvelle altercation a opposé deux des malfrats à B.________, ce dernier ayant été frappé et momentanément étranglé au moyen d'une bande en plastique au point de lui briser les os du larynx. En parallèle, le troisième individu, resté avec C.________, l'a frappée et jetée à terre à plusieurs reprises lorsqu'elle tentait de se lever; il lui a en outre arraché ses bagues et son collier. B.________ a ensuite été ramené dans la chambre à coucher où se trouvait C.________; ils ont été placés sous la surveillance d'un des individus qui braquait son arme sur la tempe de B.________. Les deux autres malfrats ont effectué des allers-retours entre la chambre et la cuisine afin de trouver la clé du coffre; celle-ci découverte et le coffre ouvert, les assaillants ont saisi son contenu - soit une seule montre -, puis se sont retournés contre B.________, menaçant notamment ce dernier, ainsi que sa compagne de mort et exigeant la remise de l'argent. Une nouvelle altercation s'en est suivie au cours laquelle B.________ a été frappé à de nombreuses reprises, notamment au visage. Finalement, les assaillants ont intimé à B.________ et à C.________ l'ordre de s'allonger sur le lit et ils ont pris la fuite en courant.
Au cours de ces événements, B.________ a eu des côtes, des dents, le nez, ainsi que les os du larynx cassés. C.________ et E.________ ont également été blessés, en particulier au visage. Les assaillants se sont emparés de l'argent se trouvant dans le porte-monnaie de B.________, ainsi que de deux montres lui appartenant.
A.b. Un mandat d'arrêt international a été émis le 11 octobre 2017 à l'encontre de A.________ qui a été appréhendé en France le 13 suivant. Le 13 novembre 2017, il a été extradé vers la Suisse, mesure accordée exclusivement afin d'élucider les événements perpétrés dans la nuit du 15 au 16 août 2017. A.________ a été mis en prévention de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), voire d'instigation à la commission de ces infractions, pour avoir, avec l'assistance de F.________, organisé et déterminé des tiers à commettre le brigandage susmentionné.
A.c. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 16 février 2018, retenant l'existence de charges suffisantes, ainsi que celle de risques de fuite, de réitération et de collusion - notamment vis-à-vis des individus ayant a priori pénétré dans la maison dénommés pour l'enquête S1, S2, S3 et S4 -, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
Cette mesure a été prolongée le 13 février 2018 et le Tmc a rejeté, le 2 mai suivant, la demande de libération formée par A.________. La détention provisoire été prolongée le 8 mai 2018 par le Tmc, décision confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 6 juin 2018.
A.d. Le 27 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la jonction de la procédure ouverte en lien avec les événements du 15 au 16 août 2017 avec celles des causes P/1 (débutée en Valais) et P/2 (ouverte dans le canton de Vaud) dirigées contre A.________ pour vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et utilisation abusive d'une installation de communication (art. 179septies CP).
Dans ce cadre, il lui est reproché (1) d'avoir, à U.________, entre mars et juillet 2017, importuné téléphoniquement G.________ à de nombreuses reprises et jusque tard dans la nuit; (2) d'avoir, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2017, pénétré furtivement et sans droit dans la villa de la précitée avant de s'introduire dans sa chambre à coucher tandis qu'elle dormait, la surprenant dans son sommeil et la réveillant en sursaut, l'effrayant de la sorte avant de quitter les lieux; et (3) de s'être, au cours de l'été 2017, approprié sans droit le véhicule de marque xxx de grande valeur, propriété de la société xx, confié à la société H.________ Sàrl - dont le prévenu assurait la gestion de fait - par contrat de leasing du 31 janvier 2017.
A.e. Lors de l'audience du 2 juillet 2018, le Ministère public a informé A.________, ses co-prévenus, ainsi que les parties plaignantes, que diverses mesures de surveillance secrète des télécommunications - actives et/ou rétroactives - avaient été mises en oeuvre, visant notamment les raccordements de A.________, de F.________ et des individus S1 et S3; de telles mesures avaient également été instaurées en France, par voie de commissions rogatoires, à l'encontre de A.________, des comparses S1, S2 et S3, ainsi que contre des tiers et avaient permis d'identifier quatre auteurs (S1, S2, S3 et S4), ressortissants français placés sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 18 avril 2018, leur localisation par les polices française et suisse étant en cours; leur identité ne seraient dévoilées qu'ultérieurement...

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