Arret Nº 1B_414/2017 Tribunal fédéral, 23-01-2018

Date23 janvier 2018
Judgement Number1B_414/2017
Subject MatterQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel procédure pénale; récusation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_414/2017
Arrêt du 23 janvier 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat,
recourante,
contre
Alessia Chocomeli-Lisibach, Procureure générale adjointe auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 août 2017
(502 2017 203).
Faits :
A.
A.a. A la suite de la débâcle et de la liquidation de la caisse de pension à laquelle était affiliée, en tant qu'employeur, l'Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS), des procédures pénales ont été ouvertes dans le canton de Fribourg, notamment à l'encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale.
Le 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, administratrice de la société C.________ SA et experte en matière de prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l'art. 76 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) en lien avec l'art. 53 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 2011 3393, FF 2007 5381]). Il lui était en substance reproché d'avoir gravement violé son devoir d'analyser si l'institution de prévoyance était en tout temps en mesure d'offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements.
Le Ministère public du canton de Fribourg - représenté par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach - a procédé, le 19 janvier 2017, à l'audition finale de A.________. Celle-ci a notamment déclaré que son mandat d'expert LPP du Fonds de prévoyance ACSMS avait pris fin avec le bouclement des comptes 2008 et que, dès 2009, l'un de ses collaborateurs avait repris cette activité à titre indépendant. La Procureure lui a alors posé la question suivante : "Souhaitez-vous que j'ouvre une instruction pénale contre ce dernier et ou C.________ selon l'art. 102 CP ?". La prévenue a également indiqué que la facturation des prestations de ce collègue était établie par C.________ SA et non par ce dernier, ce qui avait amené la Procureure à déclarer "Parce que vous êtes gentille et que vous lui rendez service ou parce que l'argent va dans la caisse de C.________ SA ?".
Par courrier du 1er février 2017, la Procureure a rappelé à A.________ qu'elle avait "dénoncé son collaborateur", qui allait dès lors être entendu en tant que prévenu. Retenant l'absence d'élément permettant de considérer que cet employé aurait effectué sa fonction d'actuaire-conseil à titre individuel, la magistrate a étendu la procédure à l'encontre de A.________ au chef de prévention d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 2 et 3 LPP, lui étant reproché d'avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné.
A.b. A.________ a demandé, le 6 février 2017, la récusation de la Procureure Alessia Chocomeli-Lisibach. Celle-ci a conclu le 13 février 2017 au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité. La requérante s'est encore déterminée le 22 suivant, produisant...

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