Arret Nº 1B_390/2018 Tribunal fédéral, 06-12-2018

Judgement Number1B_390/2018
Date06 décembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; séquestre
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_390/2018
Arrêt du 6 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
1. B.________,
2. C.________ SA,
intimés, tous deux représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (487 - PE13.026549-XCR).
Faits :
A.
A.a. La société C.________ SA, dont le siège est à V.________, a pour but social de détenir et d'exploiter le château de V.________. B.________ est l'administrateur unique de cette société.
A.b. A la suite de la plainte pénale déposée par A.________, le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale; s'est encore ajouté ultérieurement le chef de prévention de faux dans les titres.
Il lui est reproché d'avoir amené la partie plaignante, ressortissante étrangère née en 1960, à consentir à des investissements à hauteur de 2'310'000 fr. dans la société C.________ SA, sous la forme de plusieurs paiements effectués entre février et mai 2006, en lui faisant croire qu'elle serait actionnaire de cette société à hauteur de 24,5 % du capital social et que ses investissements seraient garantis; la partie plaignante n'a jamais reçu les actions promises, que ce soit en pleine propriété ou en nantissement. Le prévenu aurait également maintenu A.________ dans l'erreur quant à sa faculté d'acquérir un droit patrimonial soumis en réalité à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41), ainsi que par rapport à sa qualité d'actionnaire. L'investissement susmentionné a été affecté à l'acquisition des parcelles nos 1, 93, 472 et 473 de la commune de V.________, lesquelles sont devenues propriétés de la société C.________ SA.
Le prévenu aurait encore fait croire à la partie plaignante qu'elle recevrait 6 % des actions de C.________ SA en garantie d'un prêt de 1'417'000 fr. consenti à cette société, somme qui devait être conservée par une banque en garantie des intérêts du crédit hypothécaire octroyé à la société; le prévenu aurait cependant obtenu la libération de cette garantie bancaire et n'aurait remboursé la prêteuse que très partiellement; le solde des fonds aurait été utilisé pour désintéresser des créanciers privés, ainsi que pour les besoins personnels du prévenu.
A.c. Une procédure civile oppose la société C.________ SA à A.________. Le 1er juin 2015, la première a ouvert action en libération de dette contre la seconde à hauteur de 1'015'000 francs; A.________ a conclu au rejet de cette action et, à titre de demande reconventionelle, au paiement de 3'699'587 fr. 20.
A.d. Le 24 février 2017, A.________ a saisi le Ministère public d'une demande tendant à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever les parcelles nos 1, 93, 472 et 473, ainsi qu'au séquestre des actions de C.________ SA.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le Procureur a ordonné le séquestre des quatre parcelles susmentionnées et a requis du Conservateur du Registre foncier concerné l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds; le séquestre, en mains de B.________, des actions de la société C.________ SA a également été prononcé.
Sur recours du prévenu et de la société C.________ SA, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle ordonnance de séquestre. Elle a retenu en substance une violation du principe de proportionnalité eu égard au montant des séquestres opérés (cf. un prix de vente du bien immobilier estimé à environ 75'000'000 fr.) et de celui relatif aux prétentions émises de la partie plaignante (environ 4'000'000 fr.).
A.e. Dans le cadre de l'instruction de ce renvoi, la partie plaignante a étayé, le 5 octobre 2017, ses prétentions, estimant alors son préjudice à plus de 25 millions de francs. Le 3 mai 2018, A.________ a réitéré sa requête de séquestre des parcelles nos 1, 93, 472 et 473; en lien avec la parcelle n° 1, elle a demandé, à titre subsidiaire, la saisie du produit de la vente de cet immeuble en mains de l'Office des poursuites concerné (ci-après : l'Office des poursuites) dès lors que sa réalisation avait été annoncée en avril 2018 à la suite d'une procédure en réalisation de gages. La requérante a aussi sollicité en substance qu'ordre soit donné à cet Office des poursuites de tenir le Ministère public informé de cette procédure et de l'interpeller sur toutes les opérations qui seraient entreprises. A.________ a encore requis le séquestre des actions de la société C.________ SA, ainsi que des fermages dus en lien avec les parcelles nos 93 et 473 en mains du fermier.
Interpellé par le Ministère public, l'Office des poursuites a, le 15 février 2018, expliqué que les tractations pour la vente hors-office des biens immobiliers propriétés de la société C.________ SA n'avaient toujours pas abouti; la valeur de réalisation de la parcelle n° 1, en relation avec la vente aux enchères publiques, était arrêtée à 46'000'000 francs; les autres parcelles n'avaient pas...

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