Arret Nº 1B_370/2018 Tribunal fédéral, 10-12-2018

Date10 décembre 2018
Judgement Number1B_370/2018
Subject MatterQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel Procédure pénale; récusation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_370/2018
Arrêt du 10 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.A.________
représenté par Me Romain Jordan, avocat, Etude Merkt & Associés
rue Général-Dufour 15, 1204 Genève,
recourant,
contre
B.________
analyste financière, p.a. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 juin 2018.
Faits :
A.
En février 2016, A.A.________, son frère, A.B.________, et C.________ ont été mis en prévention de faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale aggravée, subsidiairement abus de confiance, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
B.
Une audience d'instruction s'est tenue le 12 octobre 2017 devant le Ministère public. A teneur du procès-verbal, B.________, analyste financière auprès de cette autorité, a rejoint l'audience, entre 16h et 16h05. Elle y a été entendue en qualité de témoin par le Procureur. Interrogée par ce magistrat, B.________ a confirmé s'être connectée sur le compte timer3@bluewin.ch, à l'aide d'un mot de passe trouvé dans le fichier " notes " figurant dans le téléphone du prévenu C.________ Elle n'avait pas gardé trace de cette connexion et n'avait pas fait de note à la procédure. Elle ne s'était pas attardée sur les courriels qui n'avaient, a priori, pas de lien avec la procédure. Elle a confirmé que, munie de ce code, elle aurait pu " utiliser le compte ".
Par lettre du 17 octobre 2017, le conseil de A.A.________ a rappelé au Procureur que B.________ était une employée du Ministère public, de sorte qu'elle ne pouvait pas être entendue en qualité de témoin. Ses déclarations étaient inexploitables. En outre, l'examen du compte timer3@bluewin.ch qu'elle avait admis avoir effectué soulevait de nombreux problèmes, s'agissant d'une surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication soumise à autorisation du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 272 CPP. Puisque B.________ avait agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme témoin, il a requis sa récusation immédiate au sens de l'art. 56 let. b CPP ainsi que le retranchement de la procédure de l'intégralité des actes auxquels l'intéressée avait participé jusque-là. B.________ devait, par ailleurs, être " retirée " du dossier.
C.
Par décision du 18 octobre 2017, le Ministère public a déclaré irrecevable, subsidiairement infondée, la demande de récusation contre B.________. A.A.________ a formé recours contre cette décision et, parallèlement, a transmis sa demande de récusation à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Par arrêt du 6 mars 2018, l'autorité précitée a retenu que le litige devait être tranché par l'autorité de recours conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP et a, partant, annulé la décision du Ministère public.
D.
B.________ n'ayant pas pu, dans le délai prolongé, répondre à la demande de récusation formée contre elle, le Premier Procureur de la section des affaires complexes du Ministère public a fait part de ses observations, pour le compte de celle-ci.
Il a précisé qu'une autre analyste financière avait principalement été amenée à travailler sur le dossier de la procédure en cause. B.________ était intervenue ponctuellement à ses côtés, pour des recherches de données informatiques. Elle avait également participé à des perquisitions dirigées par le Procureur, ainsi qu'à certaines audiences d'instruction, aux côtés du précité, sans toutefois intervenir. Courant juin 2017, à la demande du Procureur, B.________ avait effectué des recherches sur le contenu du téléphone séquestré appartenant à C.________. Dans l'application " Note " de l'appareil figuraient les mentions " timer3-cottonSA2131 ". Après quelques recherches, il s'était avéré que ces mentions correspondaient à une adresse de messagerie et au code d'accès de celle-ci. B.________ avait accédé à ce compte de messagerie, qui contenait quelques messages non pertinents, à première vue, pour la procédure. Elle avait dès lors rapidement quitté ledit compte. Par la suite, elle avait évoqué ce qui précède avec le Procureur, qui avait donc interrogé le prévenu sur les mentions précitées, lors de l'audience du 12 octobre 2017. A la suite des réponses du prévenu, le magistrat avait demandé à B.________ d'être auditionnée en qualité de témoin. Elle avait répondu à ses questions, ainsi qu'à celles des parties, qui ne s'étaient pas opposées à l'audition.
Depuis celle-ci, B.________ n'avait pas retravaillé sur la procédure et ne le ferait plus, le Procureur l'ayant informée que son appui n'était plus nécessaire.
En définitive, B.________ avait assisté ponctuellement le Procureur dans la procédure en cause en qualité d'analyste en criminalité économique. C'était également en cette qualité qu'elle avait été brièvement entendue comme témoin. Elle n'était plus intervenue dans ce dossier et n'interviendrait plus, de sorte que la demande de récusation était sans objet.
E.
Le 27 juin 2018, statuant sur la requête de récusation formée par A.A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclarée sans objet et a rayé la cause du rôle.
F.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au...

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