Arret Nº 1B_365/2018 Tribunal fédéral, 20-08-2018

Date20 août 2018
Judgement Number1B_365/2018
Subject MatterProcédure pénale Détention pour des motifs de sûreté
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_365/2018
Ordonnance du 20 août 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2018 (ACPR/400/2018).
Vu :
le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève qui déclare A.________ coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte et qui le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois ferme,
la mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ordonnée le même jour par le Tribunal correctionnel,
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2018 qui rejette le recours formé par A.________ contre cette décision,
le recours en matière pénale déposé le 27 juillet 2018 par A.________ contre cet arrêt,
le courrier du 17 août 2018 par lequel le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que, compte tenu de la notification par le Tribunal correctionnel du jugement motivé sur le fond, il entend déposer une demande de mise en liberté auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel et qu'il retire en conséquence son recours du 27 juillet 2018,
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que le motif invoqué à l'appui du retrait de son recours (notification du jugement motivé et dépôt d'une demande de mise en liberté auprès de la direction de la procédure de la juridiction d'appel) ne justifie pas de déroger à cette règle,
qu'il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant des frais...

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