Arret Nº 1B_269/2018 Tribunal fédéral, 26-09-2018

Judgement Number1B_269/2018
Date26 septembre 2018
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; séquestre
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_269/2018
Arrêt du 26 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2018 (ACPR/249/2018 - P/9412/2014).
Faits :
A.
Le 6 mai 2014, la banque B.G.________ SA a déposé plainte pénale contre un de ses employés, C.________, gestionnaire de fortune, pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres, puis selon un complément de plainte, blanchiment d'argent. C.________ a été mis en prévention pour ces chefs d'infraction le 27 mai 2014; il lui était reproché d'avoir, alors qu'il gérait les avoirs de plusieurs clients n'ayant pas octroyé de mandat de gestion à la banque susmentionnée, commis de nombreuses malversations entre 2010 et 2014. En septembre 2014, les chefs de prévention ont été étendus à celui d'escroquerie.
Lors de l'audition du 25 septembre 2014, C.________ a notamment expliqué avoir effectué, le 20 décembre 2012, un virement bancaire de 330'000 fr. du compte 1 sans l'accord de sa titulaire - D.________ - en faveur du compte détenu par la société E.________ SA - entité derrière laquelle se trouvait A.________ - auprès de l'établissement bancaire F.________ Ldt; pour ce faire, C.________ aurait établi un faux contrat, ainsi que de faux relevés de compte. Selon ses déclarations, ce transfert visait à rembourser un prêt d'un montant identique accordé par A.________, emprunt effectué pour compléter l'acquisition d'un appartement à U.________.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre des avoirs, à hauteur de 330'000 fr., détenus par A.________ auprès de la banque B.________ SA, ainsi que la saisie des documents d'ouverture, les relevés de compte, l'état des avoirs et du dossier "titres" y relatifs. Cette décision a été notifiée à la banque le 14 décembre 2017 et celle-ci a transmis cette information à l'intéressé.
B.
Le 3 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 4 juin 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la levée immédiate du séquestre et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité due au sens de l'art. 433 CPP. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à ses considérants et a produit son dossier, ainsi que les vingt-six classeurs fédéraux de la procédure. Le 9 juillet 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions et a invoqué une violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas eu accès aux classeurs susmentionnés.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que titulaire des avoirs saisis, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131); cette condition est par ailleurs remplie peu importe la quotité séquestrée et/ou le montant des autres avoirs dont peut disposer en sus le recourant. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Devant le Tribunal fédéral, le Ministère public produit un tableau récapitulatif du cheminement allégué suivi par les fonds litigieux. Cette pièce ne tend pas à contester la recevabilité du recours et n'est pas datée. Le Procureur ne prétend pas non plus qu'elle aurait figuré au dossier cantonal de recours et que le recourant y aurait eu accès. Partant, il s'agit d'une pièce nouvelle et elle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Le recourant se prévaut de violations de son droit d'être entendu, notamment en substance sous l'angle de son droit d'accès au dossier.
Il reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir écarté ce même grief soulevé à l'encontre du Ministère public (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué). A cet égard, la cour cantonale a constaté que le Procureur n'avait effectivement pas joint les documents auxquels il faisait référence dans ses observations. Elle a cependant relevé que le recourant ne s'était pas plaint formellement d'une violation de...

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