Arret Nº 1B_234/2018 Tribunal fédéral, 27-07-2018

Date27 juillet 2018
Judgement Number1B_234/2018
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; refus d'écarter une preuve du dossier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_234/2018
Arrêt du 27 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus d'écarter une preuve du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 avril 2018 (ACPR/195/2018 - P/14914/2015).
Faits :
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre A.________, ressortissant suisse né en 1996, pour menaces (art. 180 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 et 190 CP) et inceste (art. 213 CP). Il lui est reproché d'avoir, déjà pendant sa minorité, abusé de façon répétée de sa soeur B.________, née en 2000. Le prévenu conteste les faits.
A.________ a été placé en détention provisoire entre le 5 août et le 4 septembre 2015, date à laquelle il a été remis en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution, dont la prise d'un domicile séparé et l'interdiction de tout contact avec sa soeur. Ces mesures - modifiées dans l'intervalle sur quelques points - ont été levées le 31 octobre 2017 par le Ministère public qui avait également averti les parties de son intention de classer la procédure.
Le 27 novembre 2017 - dans le délai dûment prolongé -, la curatrice de B.________ a remis au Procureur l'enregistrement d'une conversation entre cette dernière et le prévenu tenue le 24 précédent, expliquant que B.________ l'avait effectué à l'insu de son frère; la première aurait mis en confiance le second, notamment en affirmant avoir menti, et ce dernier y reconnaîtrait les abus sexuels reprochés; B.________ craignait la réaction de son frère lorsqu'il apprendrait l'existence de cet enregistrement. Le 6 décembre 2017, le Procureur a écouté ladite conversation en présence des parties; à l'annonce de cet enregistrement, le prévenu avait répondu "Et ? J'étais déjà informé", affirmant que les propos tenus exprimaient ses regrets sur son attitude générale avec sa soeur, mais n'étaient pas en lien avec des atteintes à l'intégrité sexuelle de celle-ci.
A.________ a demandé, le 9 février 2018, le retrait du dossier de cet enregistrement et a déposé plainte pénale contre sa soeur, soutenant que celle-ci aurait créé un climat de confiance fallacieux entre eux, lui aurait posé des "questions suggestives" et aurait même affirmé qu'il n'était pas enregistré. Le 28 février 2018, le Ministère public a rejeté cette requête. Il a considéré que l'enregistrement n'avait pas été obtenu par une tromperie de B.________ au détriment de A.________, dont le libre arbitre n'avait pas été altéré. Le Procureur a encore relevé que, lors de l'audience consacrée à l'écoute dudit enregistrement, le prévenu, assisté par un avocat, avait déclaré maintenir les propos enregistrés, sans se plaindre d'une tromperie. Selon le magistrat, l'autorité pénale aurait pu ordonner elle-même l'enregistrement et l'intérêt à la manifestation de la vérité sur les infractions sexuelles commises dans le cadre familial sur une mineure l'emportait sur tout autre intérêt.
Le 8 février 2018, A.________ a été à nouveau placé en détention provisoire (art. 105 al. 2 LTF). Par ordonnance du 26 [recte 23] février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 26 mai 2018, estimant notamment que le contenu de l'enregistrement litigieux "pouvait être compris" comme des aveux. Cette décision a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 23 mars 2018 et la cause renvoyée au Tmc pour qu'il ordonne des mesures de substitution.
B.
Le 4 avril 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2018.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT