Arret Nº 1B_212/2018 Tribunal fédéral, 30-08-2018

Date30 août 2018
Judgement Number1B_212/2018
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_212/2018
Arrêt du 30 août 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2018 (176 - PE18.000776).
Faits :
A.
A la suite de la plainte pénale déposée le 15 janvier 2018 par B.________, détenteur de la société C.________ SA, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois instruit une enquête contre A.________ pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale, voire escroquerie. Il lui est reproché, dans le cadre de son travail de comptable auprès de la société précitée, d'avoir effectué vingt-neuf malversations pour un montant de 96'516 fr. 20 entre le 27 février 2015 et le 24 novembre 2017. Le prévenu aurait déjà effectué le remboursement d'une partie du préjudice à hauteur de 40'000 fr.
B.
Par courrier du 22 janvier 2018, A.________, agissant par son avocat, a fait valoir que les charges pesant à son encontre constituaient un cas de défense obligatoire et a requis la désignation de son mandataire en tant que défenseur d'office. Le Ministère public a invité le prévenu, par courrier du 24 suivant lui étant adressé directement, à remplir un formulaire de renseignements généraux. Celui-ci, complété par A.________ et accompagné de pièces en lien avec sa situation financière (deux certificats de salaire pour l'année 2016, déclaration d'impôt relative à cette même année et traduction de l'acte notarié concernant une donation de US$ 300'000.-), a été retourné le 1er février 2018 au Ministère public. Par ordonnance du 5 février 2018, le Procureur a rejeté la demande de désignation d'un avocat d'office.
Le 19 février 2018, le prévenu a formé recours contre cette décision et, le 12 mars suivant, il a informé la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure prud'homale ouverte contre son ancien employeur, produisant notamment le formulaire de demande d'assistance judiciaire en matière civile et administrative complété le 2 mars 2018, ainsi que la décision d'octroi du 9 mars 2018 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Ce recours a été rejeté par arrêt du 7 mars 2018. La Chambre des recours pénale a retenu que, si A.________ se trouvait dans un cas de défense obligatoire, il n'avait pas démontré son indigence.
C.
Par acte du 27 avril 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale à partir du 18 janvier 2018 et à la désignation de Me Grégoire Ventura en qualité de défenseur d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le 1er mai 2018, A.________ a complété son recours, précisant notamment que la désignation de l'avocat d'office demandée devait intervenir à partir du 18 janvier 2018, et, le 3 suivant, il a déposé un second bordereau de pièces.
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice, renvoyant, le cas échéant, aux déterminations de l'autorité précédente. Celle-ci s'est référée aux considérants de sa décision. Le 15 mai 2018, le recourant a fait état des indemnités qu'il pourra percevoir de l'assurance chômage, celles-ci correspondant selon ses calculs à un montant mensuel de 3'050 fr., ce qui ne suffirait pas à couvrir ses charges; il maintenait en conséquence sa requête d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
Conformément à l'art. 78 LTF, une...

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