Arret Nº 1B_166/2019 Tribunal fédéral, 23-04-2019

Judgement Number1B_166/2019
Date23 avril 2019
Subject MatterProcédure pénale détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_166/2019
Arrêt du 23 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 mars 2019 (232 PE18.009560-DBT).
Faits :
A.
En août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement. Il est reproché au prévenu d'avoir, le 1er août 2018, avec deux comparses attiré B.________ dans une forêt, puis de l'avoir entravé et attaché, de lui avoir fait subir différents sévices corporels, en particulier des coups de fouet ainsi que des décharges électriques au moyen d'un "taser" et de l'avoir aspergé de gaz lacrymogène. Les comparses auraient ensuite contraint leur victime à monter dans un véhicule pour la conduire à l'appartement de l'un d'eux, d'où il n'aurait pu s'échapper que le lendemain.
En novembre 2018, le Ministère public a étendu l'instruction à des faits de contrainte sexuelle que A.________ est soupçonné d'avoir commis en France le 21 juillet 2018 et pour lesquels les autorités françaises ont délégué les poursuites aux autorités suisses.
A.________ a été libéré sous contrôle judiciaire par les autorités françaises après une garde-à-vue prolongée du 21 au 22 juillet 2018. Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée d'un mois. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises.
Le 25 février 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de collusion et de réitération. A.________ s'y est opposé et a demandé sa libération immédiate. Le Tmc a ordonné la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 juin 2019, par ordonnance du 5 mars 2019.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du prévenu, par arrêt du 26 mars 2019. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que le risque de réitération existait et que le principe de la proportionnalité était respecté.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que l'ordonnance du 5 mars 2019 est annulée et sa libération est immédiatement ordonnée. Il demande subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que des mesures de substitution (obligation de résider à domicile avec limitation de ses déplacements, obligation de respecter les termes de sa mesure AI, interdiction d'entretenir tout contact avec les personnes en lien avec les faits survenus les 21 juillet et 1er août 2018) sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance ou de seconde instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé trois fois son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).
2.2. Le recourant fait d'abord grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir mentionné les raisons pour lesquelles il a refusé les mesures de substitution. L'instance précédente a énuméré dans...

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